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🚤 Gouvernail du Collectif de Jure §
« De la dignité à l'autonomie juridique » — table de la Méthode, édition consolidée.
- 🔹 Préambule — La Volonté du Collectif complet
- 🔹 Article Premier — Guide de l'arrivant complet
- 🔹 Article Second — Le Lexique de Jure complet
- 🔹 Article Troisième — Un regard transnational complet
- 🔹 Article Quatrième — De la relation contractuelle privée complet
- 🔹 Article Cinquième — Garanties étatiques et pouvoir politique complété
- 🔹 Article Sixième — Opposabilité et recevabilité réalisé
- 🔹 Article Septième — Réplication et stabilité réalisé
- 🔹 Article Huitième — Intemporalité et transmission réalisé
- 🧾 Le Lexique de Jure — complet (palettes 1, 2, 3) complet
- 📻 Publications intégrales — Gouvernail de la Méthode + 66 posts du Lexique sources
- ⚖️ Maximes & Doctrines complet
- 📎 Annexes — Socle Commun, Statuts, Règlement, 100 points complet
- 📚 Sources & références
🔹 Préambule § La Volonté du Collectif — « De la dignité à l'autonomie juridique » · fondement doctrinal et politique
0.1 Constat — un Droit méconnu du peuple, une justice non garantie
Un État de droit est censé garantir les droits fondamentaux des individus, non seulement comme sujets passifs du droit, mais comme êtres capables de raisonner et d'agir. Pourtant, « l'ignorance, le mépris et l'oubli des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics » — c'est en connaissance que l'on restaure la justesse. Face à la lenteur, à l'inaccessibilité et aux inégalités des juridictions étatiques, les particuliers se retrouvent souvent démunis.
Les valeurs de dignité, d'honneur et de vérité sont à l'origine de la confiance entre les personnes ; c'est sur cette confiance que se sont bâties les premières règles de justice entre marchands, donnant naissance aux Principes Généraux du Droit Commun des Obligations, à la Lex Rhodia, puis à la Lex Mercatoria, source d'un ordre juridique transnational et autonome. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le même constat en tête de son article II (les droits naturels et imprescriptibles) et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame que tous naissent « égaux en dignité et en droits »[12]. Il convient donc d'acter en Droit les principes et valeurs que l'on veut voir garantis juridiquement.
0.2 Objectifs — l'autonomie juridique comme devoir collectif
- 0.2.1 Réaffirmer la pleine capacité juridique des individus, en leur fournissant les outils pour produire des effets de droit et en démontrer la légitimité ;
- 0.2.2 structurer un ordre juridique alternatif, fondé sur la clause compromissoire comme point d'entrée vers une justice privée, équitable et rapide ;
- 0.2.3 développer les conventions collectives de droit privé (tel le Socle Commun), permettant à des groupes de se reconnaître mutuellement et de s'engager dans un cadre cohérent, équitable et normatif ;
- 0.2.4 contourner les asymétries et lenteurs des systèmes judiciaires étatiques, en privilégiant un arbitrage respectueux des principes d'impartialité, de contradictoire et de transparence ;
- 0.2.5 rendre effectives les décisions par l'institutionnalisation de ce Droit Volontaire — notamment, à terme, par un Centre d'Arbitrage dédié aux litiges entre particuliers, garantissant la reconnaissance des décisions rendues (exequatur)[10] ;
- 0.2.6 former les individus au Droit des Obligations, au Droit Personnel et à la pratique contractuelle équitable, pour qu'ils deviennent des sujets de droit autonomes, conscients et responsables ;
- 0.2.7 redonner au peuple le pouvoir de co-construire un ordre juridique légitime, fondé sur l'autonomie de la volonté, la loyauté contractuelle, la responsabilité réciproque et la recherche du juste ;
- 0.2.8 promouvoir la langue française comme vecteur légitime du droit international, en renouant avec son rôle historique dans les relations juridiques internationales ;
- 0.2.9 fédérer des organisations partenaires autour de ce Socle Commun, pour amplifier cette dynamique d'appropriation juridique et renforcer la cohésion des initiatives.
0.3 Stratégies et outils
Le Collectif s'appuie sur des stratégies concrètes : la maîtrise du Droit Privé comme levier de responsabilisation ; le Lexique de Jure, garant d'une interprétation claire et partagée des concepts ; la position transnationale via l'arbitrage privé, assurant une justice indépendante des juridictions nationales ; la maîtrise de l'exequatur pour garantir l'efficacité des décisions ; et les Centres d'Arbitrage associés au Socle Commun, piliers de la méthode.
0.4 Une reconnaissance par l'adhésion collective
Lorsque plusieurs Organisations de Jure souscrivent volontairement au Socle Commun et le reconnaissent comme leur Droit Applicable, elles établissent une légitimité mutuelle (chaque organisation engage sa responsabilité au sein d'un réseau fondé sur la confiance) et une force juridique transnationale : par leur engagement commun, l'existence et la validité du cadre s'imposent dans les relations concrètes (contrats, médiations, arbitrages). En appliquant systématiquement ces principes, le Collectif crée une norme de fait (soft law) qui, à terme, force sa reconnaissance officielle.
0.5 Le rôle clé des Centres d'Arbitrage
- Résolution des litiges — offrir une alternative rapide, crédible et équitable aux juridictions traditionnelles ;
- autonomie juridique — en appliquant les principes du Socle Commun, les centres créent des précédents et une pratique jurisprudentielle renforçant la légitimité du Collectif ;
- neutralité et attractivité — instances indépendantes des États, elles deviennent un modèle de confiance pour les particuliers et les organisations.
0.6 Un modèle reproductible et durable
L'approche est conçue pour respecter la diversité des participants tout en s'appuyant sur un cadre commun robuste, être reproductible dans différents contextes géographiques ou culturels, et s'adapter aux évolutions juridiques et aux besoins des membres tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. Cette méthodologie démontre qu'un droit adapté, fonctionnel et durable est possible — et nécessaire.
🔹 Article Premier § Guide de l'arrivant · 🧍 capacité, représentation, preuve, engagement (mise à jour janvier 2025)
1.1 La pratique du Droit
Le droit est une discipline qui sollicite la raison et la capacité de l'Homme à faire société de manière juste et rationnelle ; il repose sur une mesure équilibrée des relations humaines, traduite dans des normes qui encadrent obligations et droits. L'Homme moderne dispose d'outils juridiques pour interagir dans la sphère du droit positif :
- la Personne Physique — vecteur par lequel l'individu navigue entre les juridictions, conclut des contrats et établit des relations juridiques ; elle agit comme une extension de l'homme, à condition qu'il en demeure le maître, le capitaine ;
- les Personnes Morales — entités à part entière qui formalisent des droits et obligations collectifs, groupements de personnes physiques.
Ces outils permettent d'agir conformément aux Principes Généraux du Droit Commun des Obligations, socle fondamental de la société[6].
1.2 Cohérence entre « Sphère Naturelle » et « Droit Positif »
1.2.1 — Les Principes Naturels concernent les faits réels et la vie : la Loi Naturelle, la Loi du plus Fort, et la logique qui anime toute créature douée de raison — laquelle, considérant la loi du plus fort, use de stratégies de survie, sollicite sa raison, sa créativité et applique son libre arbitre, c'est-à-dire la conscience de ses choix, de leurs conséquences et de la responsabilité qui en découle.
1.2.2 — Le Droit Positif régit les actes juridiques dans des cadres définis :
- Droit international ou transnational privé — encadré par des principes transnationaux (Lex Mercatoria) et codifié via UNIDROIT ou OHADA[13][14] ; les sujets de Droit y sont des personnes physiques ou morales, autonomes, liées par des accords privés conformes aux principes naturels ;
- Droit international public — théâtre réglé par les institutions internationales (ONU, traités, conventions)[12], où les sujets sont des personnes morales de droit public ;
- Droit mixte interne — fondé sur les constitutions, dépendant des lois nationales mais conforme aux principes internationaux ; les individus y forment une nation lorsqu'ils choisissent une langue et des règles qui font Loi pour chacun ; il y a aliénation — transfert de certains droits individuels à l'État contre une garantie de régulation ;
- Droit public administratif — où les sujets, souscrivant aux avantages de la sphère administrative (sécurité sociale, sûreté personnelle), voient leurs droits restreints au maximum : un maintien dans la croyance, loin du savoir.
1.3 La logique de représentation
Pour faire valoir ses droits dits « naturels », il ne suffit pas de revendiquer son existence comme être vivant : il convient de se revêtir du « masque de théâtre », c'est-à-dire de la Personne (persona). Cette maîtrise de la représentation dans la sphère du Droit est la clé de la reconnaissance et de l'exercice des droits — voir Représentation.
1.4 Capacité juridique
La capacité juridique est la faculté d'être titulaire de droits et devoirs, de les exercer de manière autonome et responsable, de contracter des obligations et de pénaliser les manquements. Elle varie selon le statut juridique (personne physique ou morale), l'ordre juridique (local, international) et les actes qui la démontrent. La pleine capacité s'exprime lorsqu'une personne démontre, par des faits et des écrits, sa faculté de former des actes juridiquement contraignants et légitimes — voir l'entrée du Lexique.
1.5 Personne physique et entité administrative rattachée
1.6 Personnalité et Personne
La Personne est le sujet de droit, vecteur d'interactions juridiques. La Personnalité est l'aptitude à démontrer une capacité juridique ; elle conditionne l'autonomie et la légitimité dans la sphère juridique propre au besoin du contrat.
1.7 Présomption de capacité, présomption d'aliénation
La démonstration de capacité détermine la position d'un contrat dans la hiérarchie des normes. Une personne capable crée ses propres lois contractuelles et bénéficie des effets de droit qui en découlent ; une personne qui demeure soumise au cadre étatique et aux lois imposées unilatéralement reste dans un état de présomption — ses actes reflètent son degré d'autonomie juridique.
1.8 Aliénation
Selon sa position, la personne peut être :
- pleinement capable — autonome et indépendante dans la pratique du Droit Privé et la production d'effets de droit contraignants, sur un ou plusieurs territoires ;
- capable mais limitée — elle accepte ou propose des engagements, mais dans un cadre prédéfini par la justice étatique ;
- capable mais restreinte au maximum — si ses actes démontrent une dépendance à la tutelle administrative : sujet dont les droits sont aliénés.
1.9 La pleine capacité comme processus
Pour s'émanciper de cette aliénation, il faut se détacher de toute dépendance aux avantages administratifs — supprimant ainsi tout levier de pression —, puis :
- représenter la personne physique réellement rattachée à soi-même par l'acte de naissance de l'état civil ;
- démontrer activement sa pleine capacité, représentative de la réalité des faits ;
- produire des actes conformes au Droit Privé Transnational et aux Principes Généraux et Fondamentaux du Droit Commun des Obligations — la partie exclusivement contractuelle de la Lex Mercatoria.
La relation entre particuliers doit pouvoir s'appuyer sur une Lex adaptée et applicable : la Nécessité faisant Loi, c'est précisément ce Référentiel Commun que le Collectif codifie.
1.10 Les différentes méthodes d'engagement
- L'acceptation expresse — un consentement donné par écrit ou par signature : volonté déclarée, sans équivoque.
- L'acceptation tacite par action engageante — l'action prévue dans l'offre est réalisée : elle vaut acceptation pleine et entière, sans autre formalité.
- L'engagement par inaction fautive — un manquement notifié et une inertie persistante font naître une responsabilité encadrable contractuellement.
- L'engagement collectif ou associatif — un groupe s'accorde sur des règles communes qui deviennent un socle partagé, garantissant à chacun un cadre stable de droits et devoirs.
1.11 L'engagement collectif ou associatif
Lorsqu'un groupe choisit de s'unir autour d'un projet ou d'un idéal, il transforme sa volonté commune en cadre contractuel : chacun accepte de se soumettre aux mêmes règles afin que la parole de tous ait la même valeur. Un socle commun est défini — objectifs du groupe, droits et devoirs de chaque membre, mécanismes de résolution des désaccords. Une association de parents, un cercle d'entraide ou une communauté de recherche peut ainsi ériger ses propres règles, valables entre ses membres, sans dépendre d'une autorité extérieure. Être Sui Iuris dans un collectif, c'est reconnaître que la liberté individuelle se renforce lorsqu'elle s'accorde à une volonté commune exprimée en termes clairs et équitables.
1.12 Le réflexe d'anticipation
Tout engagement porte en lui la possibilité d'un différend. La maturité juridique ne consiste pas à espérer l'absence de conflit, mais à prévoir d'avance la manière de le résoudre : choisir dès l'origine le cadre contractuel adapté, intégrer une méthode de résolution amiable et équitable, donner force aux engagements par des mécanismes clairs et prévisibles. Banaliser ce réflexe, c'est redonner à chacun le pouvoir de protéger ses entreprises — personnelles, familiales, associatives ou professionnelles — et reconnaître que le droit privé est un outil vivant, accessible à tous, pour sécuriser la parole donnée et maintenir la paix sociale.
🔹 Article Second § Le Lexique de Jure · le vocabulaire juridique
2.1 Définition de « lexique »
Un lexique est un ensemble de mots et de définitions formant un dictionnaire spécialisé d'un domaine particulier de la connaissance. Une communauté linguistique est libre de s'approprier un lexique donnant un sens précis au vocable utilisé dans un cadre précis.
2.2 La personnalité juridique, exemple type
L'importance du vocabulaire juridique est largement sous-estimée. Le même mot change de sens selon le lexique employé :
- langage courant — une personnalité : quelqu'un de connu ; la personnalité : le caractère de quelqu'un ;
- langage juridique public — la personnalité comme capacité d'être détenteur de droits et devoirs définis par le gouvernement ;
- droit privé interne — l'aptitude à être sujet de Droit ; seules les personnes juridiques (physiques et morales) en sont titulaires, à la fois créancières et débitrices de droit ;
- Lexique de Jure (droit privé transnational) — la personnalité comme aptitude à représenter un sujet de Droit naviguant dans l'ensemble de la sphère du Droit Positif, soumis aux Fondamentaux du Droit et capable de créer des effets de droits garantis : le reflet du degré de raison de l'être, la conscience qui anime une personne.
2.3 Autres exemples
Selon le contexte, certains mots juridiques ont un sens proche du vocabulaire commun (« contrat », « divorce », « témoigner ») quand d'autres ont un sens totalement différent (« meuble », « aliments », « fruit ») — en droit, les « meubles » désignent tout bien qui n'est pas immeuble, les « aliments » une prestation entre parents, les « fruits » les revenus d'un bien.
2.4 Conclusion
Maîtriser le vocable de la juridiction de celui qui vous aborde — et surtout celui que vous utilisez vous-même pour faire exister votre propre juridiction privée — est décisif. Le Collectif a donc élaboré son propre lexique, non pour dénaturer quoi que ce soit, mais pour encadrer précisément ses actes, de sorte que le sens des mots ne puisse être sujet à interprétation. Le Lexique complet figure ci-après.
🔹 Article Troisième § Un regard transnational · Hiérarchie de Jure & sphères juridiques
3.1 La Hiérarchie de Jure
Version réaliste, représentative des faits tels qu'ils sont (et non tels qu'on aimerait qu'ils soient), la hiérarchie de Jure se lit de haut en bas :
| Niveau | Contenu |
|---|---|
| 1. Principes Généraux & Droit commun des obligations | coutumes, ensemble du Droit Négatif — le Référentiel Commun |
| 2. Personne Sui Iuris | le sujet pleinement capable |
| 3. Échanges / commerce / accords internationaux privés | la sphère contractuelle transnationale |
| 4. DUDH & Scène Internationale Publique | le droit international public |
| 5. Droit canonique (l'Homme), remplacé par le contractualisme (la Personne) | principes de la DDHC 1789 et du pacte social |
| 6. Droit constitutionnel | constitutions nationales |
| 7. Pouvoir législatif | lois et règlements |
| 8. Pouvoir judiciaire | juridictions étatiques |
| 9. Pouvoir exécutif | gouvernement, force publique |
| 10. Administratif | la sphère administrative |
| 11. Personne présumée Alieni Iuris | capacité en présomption |
| 12. Personne avérée Alieni Iuris | capacité aliénée |
| 13. Les choses et les biens administrés | le degré le plus bas de la hiérarchie |
3.2 Les sphères juridiques
Le schéma du Collectif trace une frontière entre ce qui est réel, ce qui est commun et ce qui relève de la fiction légale. La Sphère Naturelle est le point de départ : l'Homme, les faits, la réalité — l'espace du vécu, du vrai, du monde réel. Le Référentiel Commun — les Principes Généraux du Référentiel Commun des Obligations — est la condition pour que les faits du monde réel produisent des effets de droit légitimes. Les Ordres Juridiques Positifs forment enfin une sphère de fiction légale. Le message est clair : la légitimité du Droit ne naît pas de la Loi, mais de l'Équité, de la Vérité et de la reconnaissance mutuelle entre individus libres. Le Collectif invite à un renversement : remettre les faits, la vérité et les principes communs au cœur du Droit.
🔹 Article Quatrième § De la relation contractuelle privée · 🤝 pacte d'honneur, autonomie, clause compromissoire
4.1 Pacte d'honneur — un retour aux sources
La relation contractuelle est, à l'origine, un geste : celui d'engager sa parole auprès d'un autre. Bien avant d'être codifiée, elle est un fait social, un pacte d'honneur, un accord entre volontés. Elle repose sur une idée simple mais puissante : l'obligation naît de l'engagement, tout comme le contrat naît d'une promesse tenue, non d'une procédure imposée. Pont volontaire, manifestation libre de l'autonomie des individus, elle est fondamentalement interpersonnelle — marquée par la confiance, la réciprocité et la reconnaissance mutuelle. Toute réflexion sur le Droit ne peut faire l'économie d'une anthropologie du lien relationnel : avant même le Droit, il y a la parole donnée, et la nécessité de l'honorer.
4.2 Autonomie — et ses limites modernes
Le droit positif a encadré cette liberté pour prévenir les abus, assurer la sécurité juridique et limiter les inégalités. Le Droit des Obligations s'est structuré en deux branches : le droit contractuel (consentement, échange volontaire) et le droit de la responsabilité délictuelle (réparation du dommage causé). Au cœur du droit contractuel demeure l'Autonomie de la Volonté : chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu de ses engagements — la Volonté fait Loi entre les parties.
Mais cette autonomie n'est pas sans bornes : « ta liberté s'arrête là où commence celle des autres ». La liberté contractuelle trouve ses limites dans l'ordre public, les bonnes mœurs et la notion d'arbitrabilité. Le Droit moderne distingue les matières disponibles, que les parties peuvent librement organiser, des matières indisponibles, qui échappent à leur volonté parce qu'elles relèvent de l'intérêt général, de la souveraineté étatique ou des droits fondamentaux. Cette distinction est décisive en matière d'arbitrage : seules les matières arbitrables peuvent faire l'objet d'une clause compromissoire. L'arbitrabilité est le critère négatif de l'autonomie de la volonté.
4.3 Se positionner en cohérence dans un Droit applicable conforme au réel
Il faut distinguer le commercial, qui organise l'échange marchand, du contractuel, qui organise la relation — dans les deux cas le Droit pacifie, structure et protège. Un contrat n'est pas un produit : c'est une architecture de lien applicable à la famille, au voisinage, aux particuliers, aux collectifs, aux associations. Le Droit est un langage d'engagement, pas seulement de règlement. Les modes amiables (médiation, conciliation) et l'arbitrage ne sont pas des voies de secours, mais des expressions de la liberté contractuelle — la sphère juridique des Sui Iuris.
D'où le paradoxe : chacun doit pouvoir accéder à la justice privée, mais pour y accéder, chacun doit être pleinement capable de démontrer une cohérence parfaitement représentative de la réalité des faits — car faire du Droit, c'est acter des faits. La représentation par un avocat répond à ce paradoxe pour l'individu dont la pleine capacité est incertaine. Les praticiens du droit international privé invoquent d'ailleurs coutumièrement la Lex Mercatoria comme loi régissant leurs contrats, pour structurer un droit applicable et autonome ; le principe compétence-compétence permet à l'arbitre de juger de sa propre compétence. L'objectif du Collectif est de démontrer la nécessité d'un cadre comparable pour le particulier — un cadre exclusivement contractuel, non commercial, régi par les grands principes doctrinaux du droit des obligations qui préexistent à la Lex Mercatoria : le Référentiel Commun des Obligations.
4.4 La clause compromissoire — clef d'accès à la justice privée
La clause compromissoire est l'expression moderne du compromis volontaire : elle banalise un réflexe simple — convenir à l'avance de la manière dont on résoudra un désaccord. Elle ouvre un accès direct à la justice privée, rapide, traçable, transnationalement recevable entre professionnels, avec restriction d'opposabilité pour les particuliers dans le cadre de la protection du consommateur. Le droit commence là où l'on choisit son mode de résolution : le procès est un monopole ; l'amiable est une liberté. Pratiquer la clause compromissoire, c'est réhabiliter l'anticipation comme pratique ordinaire de l'individu capable — celle qui prévoit la mesure avant la contrainte, qui choisit la paix avant le juge, et qui fait du désaccord un espace d'équité.
4.5 Le compromis d'arbitrage
Le compromis est la convention d'arbitrage qui s'écrit après la naissance du litige, lorsque la clause compromissoire est absente ou incomplète. Quand la clause anticipe, le compromis répare : il rétablit la parole donnée, remet la paix au centre de la relation et transforme la fin d'un différend en acte de Droit, puis en titre exécutoire au même titre qu'un jugement étatique. Faire un compromis d'arbitrage, c'est reconnaître que la justice ne se délègue pas : elle s'exerce entre ceux qui savent encore se parler.
4.6 Architecture cohérente d'un contrat valable (méthode CdJ)
Un contrat valable n'est pas un texte : c'est une structure fonctionnelle. Il se tient lorsque la relation qu'il organise est intelligible, traçable et imputable, de sorte que l'effet de droit produit reflète fidèlement les faits.
- 4.6.1 — Parties, représentation, imputabilité : parties identifiables, capables, valablement représentées ; pouvoirs vérifiés et prouvés ; les tiers intervenant sur instruction sont réputés liés au titre de la responsabilité ;
- 4.6.2 — Intention, objet et contexte : intention explicitée, objet défini dans ses faits et son utilité, contexte rappelé pour prévenir toute interprétation déloyale ;
- 4.6.3 — Formation du lien : actes volontaires, traçables, personnellement imputables ; consentement exprès, tacite ou résultant d'actes postérieurs compatibles ; date d'effet au premier acte non équivoque, le défaut de rétractation valant confirmation ;
- 4.6.4 — Intégrité des échanges : échanges confidentiels et loyaux ; chaque partie répond des relais qu'elle mobilise ; toute atteinte appelle correction immédiate ;
- 4.6.5 — Régularité des actes et charge probatoire : communications identifiables, signées, justifiées ; la charge de la preuve incombe à celui qui affirme ; l'absence de production caractérise une abstention fautive et entraîne l'inopposabilité des prétentions ;
- 4.6.6 — Responsabilité, pénalités, créances : responsabilités réparties, pénalités proportionnées, exigibles dans des délais définis, cumulables ; toute créance suppose un fondement régulier, une notification conforme et un calcul vérifiable — à défaut, elle est inopposable ;
- 4.6.7 — Résolution des différends et arbitrage : séquence graduée — échange contradictoire → conciliation → médiation → arbitrage ; la clause compromissoire figure systématiquement à l'Article Dixième des actes et précise le mode d'arbitrage, l'arbitre, le siège, la langue, les règles applicables et l'effet exécutoire international, conformément à la Convention de New York ;
- 4.6.8 — Modifications et primauté : toute modification requiert un écrit daté et accepté ; le contrat prime sur les échanges informels ; hiérarchie interne : contrat > annexes > usages.
Un contrat cohérent se prouve, s'assume, produit un effet de droit conforme aux faits, et permet à chacun d'exprimer sa pleine capacité juridique. La forme est le miroir de la volonté.
4.7 Conclusion — la sphère privée comme espace d'équité
La relation contractuelle constitue un espace d'autonomie où la volonté s'exprime, la parole donnée devient engagement et les parties déterminent les règles de leur relation. Cette autonomie ne se réduit pas à la liberté de consentir : elle suppose l'aptitude à comprendre l'engagement, à en organiser l'exécution, à anticiper le désaccord et à assumer obligations et conséquences. La forme demeure nécessaire lorsqu'elle conditionne validité, preuve ou opposabilité ; elle ne saurait dissimuler l'incohérence des comportements.
Lorsque la relation est clairement structurée, le contrat devient un instrument de paix — une architecture vérifiable où engagements, actes d'exécution, désaccords et réparations peuvent être établis, reliés à leurs auteurs et appréciés selon les principes du Droit des Obligations. Cette cohérence dépasse le cercle contractuel : le tiers n'est pas lié par le contrat, mais il demeure tenu de respecter la situation juridique établie et de répondre des actes ou défaillances qui lui sont personnellement imputables. La chaîne juridique est intelligible : l'engagement détermine l'obligation, l'acte révèle l'exécution ou la défaillance, la preuve permet l'imputation, et l'imputation ouvre la voie de la responsabilité.
🔹 Article Cinquième § Garanties étatiques et pouvoir politique · 🏛️ l'opposabilité de la médiation comme levier de régulation
5.1 L'opposabilité de la médiation comme levier de régulation
La relation entre un particulier et un agent public repose, avant toute hiérarchie, sur des obligations communes : loyauté, exactitude des informations, diligence raisonnable, réponse utile dans un délai cohérent. Ces obligations ne relèvent pas d'un statut spécial : elles naissent du Droit Commun, qui s'applique à toute personne investie d'une mission, d'un service ou d'une information engageant autrui.
Lorsque ces obligations sont respectées, la relation reste lisible. Lorsqu'elles cessent de l'être, un glissement s'opère : l'agent quitte le terrain protégé de sa fonction pour entrer dans celui de la responsabilité personnelle. C'est là que la médiation prend toute sa portée : elle n'impose rien ; elle organise la clarté, structure la traçabilité et met en lumière la cohérence — ou l'incohérence — des réponses apportées.
En sollicitant une médiation, le particulier crée un cadre amiable où chacun expose ses faits, ses obligations et ses raisons. L'agent reste libre de participer ou non ; mais son choix, sa réponse ou son silence deviennent des éléments probatoires imputables à sa personne, non à l'institution qui l'emploie :
- une réponse précise : engagement assumé ;
- une réponse contradictoire : incohérence objectivable ;
- une absence de réponse : carence caractérisée ;
- un refus motivé hors des règles communes : faute personnelle.
La médiation devient un instrument de régulation, non parce qu'elle oblige, mais parce qu'elle révèle les faits et permet d'établir la part de responsabilité réelle de chacun. Cette transparence fonde la résolution ultérieure : saisir un arbitre, qualifier les manquements, obtenir une décision opposable en Droit Commun. La médiation est un levier pacifique et traçable, pour restaurer la confiance ou en constater l'effondrement.
5.2 La faute personnelle comme seuil de bascule
La responsabilité d'un individu, qu'il exerce une mission publique ou une activité privée, repose sur les mêmes principes : lorsqu'il manque aux obligations minimales du Droit commun — exactitude, diligence, cohérence, réponse utile — son action cesse d'être protégée par sa fonction ou son statut. La faute personnelle apparaît quand la personne, dans l'exercice d'une mission ou d'un service, adopte un comportement qu'elle pouvait corriger : omission persistante, information erronée, refus injustifié, contradiction manifeste. Ce moment marque la sortie du cadre fonctionnel et le retour à la responsabilité individuelle.
Ce principe vaut pour tous : agent public, professionnel de santé, banquier, expert, artisan, prestataire. La fonction ne protège que les actes conformes à la mission ; elle s'efface lorsque le manquement procède de choix personnels. La médiation organisée par le particulier devient alors un outil probatoire : elle documente le comportement, qualifie les manquements, distingue ce qui relève du service et ce qui relève de la personne. Le manquement persistant, mis en lumière par la traçabilité, ouvre la voie à une résolution de Droit Privé fondée sur la responsabilité propre de l'auteur du manquement. La charge de l'acte revient à celui qui l'a engagé, volontairement ou par négligence.
5.3 La désolidarisation légitime
La faute personnelle caractérisée, la carence persistante ou l'abus manifeste constituent des points de bascule : des faits objectifs qui suffisent à fonder une désolidarisation légitime du cadre défaillant. Le Collectif a recensé et sourcé cent tels points — vices d'actes, atteintes au contradictoire, abus de pouvoir, silence fautive, illégalités persistantes, fautes détachables — réunis dans le document « Les 100 points de bascule » reproduit en annexe D, chaque point étant adossé à une référence de Légifrance ou du Conseil d'État.
La désolidarisation n'est ni une fuite ni une rébellion : c'est un acte mesuré, documenté, notifié. Elle consiste à :
- constater le point de bascule (faute, carence, vice) et le qualifier avec les références qui l'établissent ;
- le notifier à l'auteur du manquement, en lui offrant la possibilité de rétablir la relation (réponse utile, correction, réparation) — la médiation de l'article 5.1 est le cadre naturel de cette mise en demeure ;
- faire acter la réponse ou le silence : engagement assumé, incohérence objectivable, carence caractérisée ou faute personnelle ;
- repositionner la relation sur le plan du Droit Commun, d'égal à égal, dès lors que le cadre protecteur de la fonction s'est effacé.
Le point de bascule est donc un seuil : en deçà, la loyauté commande de maintenir la relation et d'en corriger les défauts ; au-delà, la poursuite de la relation ne serait plus qu'une soumission sans cause légitime.
5.4 L'offre de repositionnement contractuel
Une fois la désolidarisation fondée, le particulier ne reste pas sans cadre : il propose. L'offre de repositionnement contractuel est l'acte par lequel il soumet à son co-interlocuteur — agent devenu personne responsable, ou tiers — les termes d'une relation nouvelle, conforme au Référentiel Commun des Obligations :
- identification sans ambiguïté des parties (Prénom Nom, signature manuscrite — Signature) ;
- rappel des faits constatés et des points de bascule qui fondent le repositionnement ;
- conditions privées d'interaction (« pavillon » — voir Abordage) : langue, lexique applicable, forme des échanges, délais de réponse ;
- garanties et pénalités proportionnées (clause de pénalités, garantie) ;
- séquence de résolution des différends : échange contradictoire → conciliation → médiation → arbitrage, avec clause compromissoire à l'Article Dixième (4.6.7).
Cette offre transforme le rapport de force en rapport de droit : l'administré redevient partie, la relation redevient contractuelle, la responsabilité redevient réciproque. Acceptée, elle scelle un cadre pacifié ; refusée ou ignorée, elle constitue elle-même un élément probatoire de carence ou de faute qui alimentera, le cas échéant, la procédure arbitrale.
5.5 Conclusion — le contrat comme levier de régulation
Le pouvoir politique s'exerce d'abord individuellement (Socle Commun, art. 4.2) : chaque acte conforme au Référentiel Commun crée un précédent, chaque sentence rendue par un centre d'arbitrage qui applique le Socle Commun enrichit une pratique (0.5), chaque organisation adhérente renforce la norme de fait (0.4). La médiation documente, la faute personnelle bascule, l'offre de repositionnement reconstruit : le contrat devient ainsi, littéralement, un levier de régulation — non pas contre la garantie publique, mais là où elle fait défaut, pour rétablir l'équité que la sphère administrative ne garantit plus.
🔹 Article Sixième § Opposabilité et recevabilité · 📨 clarté, traçabilité, activation volontaire
6.1 Principes — un effet de droit ne vaut que s'il est clair, traçable et activé
Un acte, une créance ou une décision ne produisent d'effet que s'ils peuvent être opposés — c'est-à-dire invoqués contre celui qu'ils visent — et reçus — c'est-à-dire admis à produire leurs effets devant l'instance compétente. L'opposabilité et la recevabilité reposent sur trois piliers :
- la clarté — un acte intelligible : parties identifiées, objet défini, lexique commun ;
- la traçabilité — un acte prouvable : écrit, daté, signé, notifié, dont l'historique peut être reconstitué ;
- l'activation volontaire — un acte voulu : nul effet sans manifestation de volonté, et les mécanismes de garantie ne jouent que si leur activation est conforme à ce qui a été convenu.
6.2 La clarté — langue, lexique et forme
La langue française d'usage fait Loi au regard de tous, et tout acte se référant au Socle Commun se réfère au Lexique de Jure Officiel quant au sens des mots, même en cas de traduction nécessaire (Socle Commun, préambule). La clarté exige en outre :
- l'identification sans ambiguïté de l'auteur de l'acte par la signature manuscrite Prénom Nom — l'unique identification personnelle qui fasse Loi en vie privée (Socle Commun, art. 4.1) ;
- la mention de la délégation lorsque le signataire agit pour le compte d'autrui (« pour X, et par délégation… » — signature par délégation) ;
- la primauté du contrat sur les échanges informels et la hiérarchie interne : contrat > annexes > usages (4.6.8) ;
- l'écriture des choses inégales qui ne doivent pas être jointes — disparata non debent jungi : chaque acte porte son objet, sans confusion.
6.3 La traçabilité — écrire, dater, notifier, prouver
La traçabilité est la colonne vertébrale de l'opposabilité. Elle impose :
- des communications sous forme identifiable, signée et justifiée (4.6.5) ;
- la charge de la preuve sur celui qui affirme — affirmanti incumbit probatio ; l'absence de production caractérise une abstention fautive et entraîne l'inopposabilité des prétentions ;
- la notification avec preuve de réception : un manquement notifié fait courir les délais ; l'inaction persistante fait naître une responsabilité (1.10, engagement par inaction fautive) ;
- des délais définis : chaque obligation porte son terme, chaque créance son calcul vérifiable (4.6.6) ;
- la documentation des contributions — dans le Collectif même, chaque membre documente ses échanges, notes et fichiers (Règlement Intérieur, art. 2.3 et 6.1).
6.4 L'activation volontaire — de l'échange à la contrainte
Aucun mécanisme ne se déclenche de lui-même : tout est activé par une volonté, dans l'ordre convenu. La méthode prévoit une séquence graduée (4.6.7) :
- Échange contradictoire — chacun expose faits et prétentions, pièces à l'appui ;
- Conciliation — recherche directe d'un accord ;
- Médiation — cadre amiable structuré, dont la trace (réponse, contradiction, silence, refus) devient élément probatoire (5.1) ;
- Arbitrage — saisine de l'arbitre conformément à la clause compromissoire (Article Dixième des actes) ou par compromis ; la sentence s'impose aux parties ;
- Exequatur — activation de la contrainte externe lorsque la reconnaissance de la sentence dans un autre ordre juridique est nécessaire.
Chaque étape est une offre de paix ; chaque passage à l'étape suivante est motivé par la défaillance constatée de la précédente. La prudence devient preuve de confiance (4.4) : celui qui active les mécanismes dans l'ordre et dans les formes démontre précisément la maîtrise qui fonde sa pleine capacité.
6.5 La recevabilité — conditions d'admission d'une prétention
Une prétention n'est recevable que si son auteur démontre :
- sa qualité — être partie ou représentant valablement mandaté (4.6.1) ;
- son intérêt — un intérêt direct, personnel et légitime né des faits ;
- un fondement régulier — contrat valablement formé, manquement notifié, créance au calcul vérifiable ;
- une notification conforme — le contradictoire a été respecté, les délais observés ;
- l'arbitrabilité du litige — le différend porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition (Arbitrabilité).
À défaut, la prétention est inopposable : réputée non écrite. Réciproquement, l'adversaire qui ne conteste pas dans les formes et délais convenus est réputé avoir accepté — qui tacet consentire videtur, quoties qui tacet loqui tenetur. La recevabilité n'est pas une formalité : elle est la garantie que l'effet de droit produit reste fidèle aux faits.
6.6 Conclusion
Clarté, traçabilité, activation volontaire : trois disciplines pratiques qui transforment une volonté en effet de droit opposable, et une prétention en demande recevable. Elles protègent le capable comme elles démasquent le défaillant — et elles rendent la justice privée vérifiable, condition de sa reconnaissance par les tiers.
🔹 Article Septième § Réplication et stabilité · ♻️ reproductibilité du cadre et fidélité aux principes
7.1 Un cadre reproductible — le Socle Commun comme matrice
La réplication est inscrite dans l'architecture même du Collectif : le Socle Commun pour les Organisations de Jure constitue un « Ordre Juridique Sui Generis, Uniforme, Transnational et Supra-étatique » que toute organisation, groupement, personne physique ou morale peut adopter par souscription directe ou indirecte (Socle Commun, préambule). Le cadre a été conçu pour (0.6) :
- respecter la diversité des participants sur un socle commun robuste ;
- être facilement reproductible dans différents contextes géographiques ou culturels ;
- s'adapter aux évolutions juridiques et aux besoins des membres en restant fidèle à ses principes fondateurs.
Chaque nouvelle OdJ qui adhère ne crée pas une variante : elle réplique le même cadre — mêmes principes, même lexique, mêmes séquences de résolution — créant un réseau d'ordres isomorphes dont la force croît avec chaque adhésion (0.4 : une reconnaissance par l'adhésion collective).
7.2 Une gouvernance sans hiérarchie — le Conseil des Référents
La stabilité ne repose pas sur un pouvoir vertical mais sur une garantie partagée :
- le Conseil des Référents est l'organe de gouvernance : il veille à la cohérence doctrinale et opérationnelle, supervise l'application du Socle Commun, statue sur les orientations collectives et délivre des mandats — « il n'existe aucune hiérarchie de subordination entre les membres : le Conseil agit comme garant et accompagnateur, non comme autorité verticale » (Statuts, art. 6 ; Règlement Intérieur, art. 4) ;
- toute action au nom du Collectif requiert un mandat écrit, faute de quoi le membre agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité (RI, art. 5) ;
- chaque action n'engage que ceux qui y participent : nulle présomption d'engagement collectif, chaque membre conservant sa liberté de conscience (RI, art. 6) ;
- les catégories de membres (Adhérent, Actif, Référent, ODJ, Honoraire — Statuts, art. 5) reflètent le degré de capacité démontrée, non un rang : chacun chemine vers l'autonomie (cf. Capitis Deminutio, capacité pleine/relative/réduite au sein du Collectif).
7.3 La fidélité aux principes — conformité et résolution amiable
Répliquer un cadre ne suffit pas : il faut garantir qu'il reste fidèle à ses principes. Trois instruments y pourvoient :
- l'obligation de conformité — toute personne adhérant à une charte, des statuts ou un accord se référant au Socle Commun doit en assurer l'application effective et garantir les effets de droit nécessaires ; à défaut, nullité des actes concernés, juridiquement inexistants (Socle Commun, art. 7) ;
- le règlement amiable des conflits — tout litige interne suit la voie amiable : conciliation directe, médiation interne par un Référent, puis arbitrage interne dont la décision s'impose contractuellement (RI, art. 7 ; Statuts, art. 10) ; la confidentialité de la procédure est absolue (RI, art. 7.2-7.6) ;
- les sanctions proportionnées — manquement grave aux engagements : suspension ou exclusion, sur décision du Conseil des Référents (RI, art. 5 ; Statuts, art. 5).
7.4 La stabilité par la doctrine — langue, versions, propriété
- La langue fait Loi : le français d'usage et le Lexique de Jure Officiel fixent le sens des mots pour tous les actes (Socle Commun, préambule) — supprimant la source principale d'instabilité : l'interprétation ;
- Les évolutions sont encadrées : révision des Statuts sur proposition du Conseil, consultation des membres actifs, validation conforme au Règlement Intérieur (Statuts, art. 11 ; RI, art. 11-12) — le cadre évolue sans se dénaturer ;
- Le patrimoine doctrinal est protégé : le Lexique, le Socle Commun, les chartes et créations sont la propriété intellectuelle du Collectif, protégée par contrat (Statuts, art. 9) ; la réutilisation externe requiert l'autorisation écrite de deux Référents (RI, art. 8).
7.5 Interopérabilité avec les ordres externes
Un cadre privé n'est stable que s'il sait se faire reconnaître au-dehors. Trois canaux d'interopérabilité :
- la Convention de New York (1958) — 172 États contractants garantissent la reconnaissance des sentences arbitrales, sous réserves limitatives[10] ;
- l'exequatur — la sentence privée accède à la force publique par le tampon du juge (voir Exequatur) ;
- l'exemple des ordres uniformes — UNIDROIT (principes contractuels adoptés par renvoi)[13] et OHADA (droit des affaires harmonisé)[14] démontrent qu'un droit commun peut s'imposer par la seule adhésion. Dans le même sens, le droit français de l'arbitrage évolue vers un Code autonome (rapport Ancel-Clay 2025 ; décret n° 2026-741 du 6 août 2026) consacrant « l'autonomie du droit de l'arbitrage »[16][19] — exactement la thèse que le Collectif met en pratique à l'échelle des particuliers.
Ainsi compris, le Septième Article tient sa promesse : un cadre reproductible en tout contexte, stable dans sa gouvernance, fidèle à ses principes — et parlant aux ordres externes dans leur propre langue.
🔹 Article Huitième § Intemporalité et transmission · ⏳ droit vivant, transmissible, autonome
8.1 Un droit vivant
Le droit du Collectif n'est pas un texte figé : c'est une pratique qui se nourrit de l'usage. Le Lexique « évolue continuellement et de manière synchronisée », les publications sont « évolutives » ; les sentences rendues par les centres d'arbitrage créent des précédents et une pratique jurisprudentielle (0.5) ; la norme de fait (soft law) se renforce à chaque acte conforme (0.4). Le caractère intemporel du cadre impose une « réévaluation régulière des pratiques pour s'assurer que les engagements demeurent conformes aux principes fondamentaux » (Socle Commun, art. 8.1) — c'est la définition même d'un droit vivant : stable dans ses principes, vivant dans ses applications.
8.2 La transmission — former, accompagner, transmettre entre générations
« La pleine capacité juridique de chacun est une nécessité d'ordre prioritaire pour assurer la transmission intergénérationnelle des savoirs et des droits, garantissant la continuité des engagements au sein de la société » (Socle Commun, art. 3.2). La transmission s'organise à trois niveaux :
- la formation — former les individus au Droit des Obligations, au Droit Personnel et à la pratique contractuelle équitable (0.2.6) ; les Ateliers du Droit Privé du Collectif en sont le véhicule public ;
- l'accompagnement — le membre actif « engagé et formé » accompagne les nouveaux membres dans leur montée en compétence, assure un rôle pédagogique et un soutien moral et technique (formulaire Membre Actif) ;
- la veille doctrinale — le Référent assume « un devoir de transmission, d'orientation et de veille quant à la bonne application des principes » (formulaire Membre Référent) ; il participe à l'évolution des principes et fournit les avis d'interprétation.
La transmission est elle-même condition de durabilité : elle est « nécessaire à la préservation durable de la faculté de garantir ce qui est juste en tout lieu, à toutes les époques et en toute circonstance » (Socle Commun, art. 3.3).
8.3 L'autonomie du cadre
- Autonomie de langue — la langue française comme vecteur légitime du droit international (0.2.8) : le cadre ne dépend d'aucune terminologie étrangère pour dire ce qu'il veut dire ;
- Autonomie de support — le corpus vit sur plusieurs canaux (Telegram, site, publications, supports de travail) ; la disparition d'un support n'emporte pas celle du droit qu'il porte ;
- Autonomie patrimoniale — le Collectif dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres, qui peut être isolé et géré par des fonds d'affectation ou fiducies contractuelles (Statuts, art. 9) ; il est constitué pour une durée illimitée (Statuts, art. 4) ;
- Autonomie juridique — le Collectif s'affirme comme sujet de droit autonome, fondé sur la souveraineté contractuelle et la reconnaissance mutuelle des membres (Statuts, art. 2.3).
8.4 Le noyau intemporel — les Fondamentaux
Ce qui traverse les époques sans vieillir, c'est le noyau : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere — vivre honnêtement, ne pas faire de tort à autrui, rendre à chacun ce qui lui revient. Ces maximes, héritées du droit romain[23], précèdent et surpassent toute construction juridique ; les valeurs de dignité, d'honneur et de vérité qui en découlent sont « la seule chose nécessaire à tout commerce durable » (Loi du plus fort). Le droit du Collectif est intemporel au sens précis où ses principes ne datent pas : ils se réappliquent, contexte après contexte, par la Nécessité qui fait Loi.
8.5 Conclusion
Vivant par la pratique, transmis par la formation, autonome par la langue, le patrimoine et la volonté — intemporel par ses principes : le cadre du Collectif est conçu pour traverser les générations et les conjonctures. Chaque membre qui apprend, applique et transmet est un maillon de cette chaîne : « la garantie de ce qui est juste en tout lieu, à toutes les époques et en toute circonstance » n'est pas une promesse, c'est une méthode.
🧾 Le Lexique de Jure — édition complète § Toutes les entrées des trois palettes sont définies · les publications intégrales sont reproduites dans la section 📻 Publications intégrales
Chaque entrée combine, quand cela éclaire : la définition du droit commun ou positif (sourcée) et la définition selon le Lexique de Jure (doctrine du Collectif). Les entrées créées pour compléter les palettes sont signalées complété.
🧩 Palette 1 — Notions & Concepts Primaires
Hiérarchie des normes (La) défini
Droits Fondamentaux / Fondamentaux Publics défini
Loi Naturelle (La) défini
Représentation (La) défini
Droit Naturel (Le) défini
Sphère Naturelle (La) complété
Droit Positif (Le) complété
Droit Maritime (Le) défini
Droit Coutumier (Le) défini
Droit Canon (Le) défini
Droit Romain (Le) complété
Droit International Privé (Le) complété
Droit International Public (Le) complété
Droit Privé (Le) complété
Droit Public (Le) complété
Droit Mixte (Le) complété
Sujet de Droit / sujets de droits complété
Contractualisme (Le) complété
Contrat (Le) complété
Personne juridique défini
Capacité juridique défini
Personnalité juridique complété
Personne Physique défini
Personne Morale complété
Sujet de Droit Public complété
Sujet de Droit Privé complété
De jure / De facto défini
Sauvegarde des apparences défini
Autonomie de la volonté (L') défini
Légitime / Légitimité complété
Souveraineté (La) défini
Déni plausible complété
Abordage (L') défini
Intérêt Commun / Intérêt Général défini
Créature douée de raison défini
Être humain / Homme défini
Sphère administrative (La) défini
Les choses et les biens défini
Loi du Plus Fort (La) défini
Loi Rhodienne (La) défini — notion complémentaire
🧩 Palette 2 — Notions & Concepts Contractuels §
Élément d'extraneité complété
Clause attributive de compétence complété
Clause compromissoire défini
Créancier / Créditeur / Débiteur défini
Clause de pénalités complété
Proposant / Offrant et Répondant complété
Xyloglossie complété
Avis de responsabilité complété
Acte 1 — La Lettre d'intention complété
Avis d'engagement de responsabilité complété
Acte 2 — Le Contrat complété
Acte 3 — La Réclamation complété
Médiation complété
Compromis d'arbitrage défini
Sûretés défini
Signature défini
Facture réelle / légitime complété
Garantie défini
Garantie autonome défini
Garant complété
Arbitrage défini
Patrimoine complété
Exequatur défini
Obligations défini
Arbitrabilité défini
🧩 Palette 3 — Notions Latines, Maximes & Doctrines §
Lex Mercatoria défini
Sui Iuris Personae défini
Homme Sui Iuris défini
Pater Familias complété
Alieni Iuris défini
Sui Generis défini
Iuris dictio défini
Capitis Deminutio défini
🔎 Notions complémentaires (publications hors palettes)
- DUDH & « tour de passe-passe » — post 30 : de la Déclaration des Nations unies (1942) à la ConvEDH (1953), la valeur déclarative devenue contraignante. En droit positif, la DUDH n'est pas un traité ; sa valeur juridique procède de la ConvEDH et des constitutions[11][12].
- Principes Généraux du Droit (P.G.D.) — post 62 : en droit interne, règles non écrites dégagées par le juge ; en droit international public, principes reconnus par les nations civilisées (pacta sunt servanda) ; en droit international privé, les Principes Généraux du Droit Commun des Obligations font Loi.
- Quasi-contrat — post 44 ; C. civ., art. 1300 : fait volontaire licite faisant naître des obligations hors contrat[6].
- Clauses léonines — post 60 ; C. civ., art. 1844-1 : clauses attribuant à un associé la totalité des profits ou l'exonérant des pertes — réputées non écrites[6].
- Signature par délégation — post 64 : mention obligatoire de la délégation ; sanctions en cas de dépassement (nullité, responsabilité personnelle).
- Pouvoirs exécutif / législatif / judiciaire — post 26, post 27, post 28 ; droit constitutionnel — post 29.
- Droit civiliste / Common Law / Lex Mercatoria — post 49 : trois sources pour « dire le Droit », dont la Lex Mercatoria transcende les systèmes.
- Vouvoiement — post 48 : « vous » au statut/personne, « tu » au vivant.
- Droit OHADA — posts 41-43 : un droit uniforme applicable par adhésion, exemple d'ordre juridique autonome[14].
📻 Publications intégrales du corpus § Les publications d'origine des canaux @CollectifdeJure et @LexiquedeJure, reproduites telles quelles depuis les archives fournies
Cette section reproduit l'intégralité des publications d'origine fournies par le Collectif : d'une part les textes du Gouvernail de la Méthode (préambule, articles, actualités, dans leur version publiée — y compris les annonces « à venir » des articles Sixième à Huitième, développés plus haut dans cette édition), d'autre part les 66 publications du canal Lexique de Jure. Ces textes sont la source première de la doctrine : les blocs marqués 🤖 ailleurs sur cette page en dérivent. Les liens internes renvoient aux autres publications, aux entrées du lexique structuré ou aux articles de l'édition.
🧭 Le Gouvernail de la Méthode — publications intégrales
🔹 Préambule § La Volonté du Collectif — « De la dignité à l'autonomie juridique » · Fondement doctrinal et politique
La volonté du Collectif de Jure : "De la dignité à l’autonomie juridique"
0.1 Constat :
Un Droit méconnu du peuple = Une justice non garantie
Un État de droit est censé garantir les droits fondamentaux des individus, non seulement en tant que sujets passifs du droit, mais en tant qu'êtres capables de raisonner et d'agir..
Pourtant, "l'ignorance, le mépris et l'oubli des droits de l'homme (comprendre les fondamentaux publics) sont la seules causes des malheurs publics", et c’est en connaissance que l’on restaure la justesse..
Face à la lenteur, l’inaccessibilité et les inégalités des juridictions étatiques de plus en plus défaillantes, les particuliers se retrouvent souvent démunis..
En réalité, ce que l’on appelle « État de droit » est trop souvent un État de facto, gouverné par la reconnaissance d’autres puissances et dominé par des intérêts financiers, notamment depuis l’instauration du système international contemporain (Plan Marshall, ONU, institutions financières transnationales).
Dès lors, garantir le respect des droits fondamentaux ne peut plus être une délégation passive : c’est une responsabilité individuelle et collective !
Les valeurs de dignité, d’honneur et de vérité sont certes à l’origine de la confiance entre les personnes, et c’est sur cette confiance que se sont historiquement bâties les premières règles de justice entre marchands, donnant naissance à des Principes Généraux du Droit Commun des Obligations, à la Lex Rhodia, puis à la Lex Mercatoria, source d’un ordre juridique transnational et autonome..
Il convient donc d'acter en Droit les Principes et valeurs que nous voulons voir être garantis juridiquement.
0.2 Objectifs : l’autonomie juridique comme devoir collectif
0.2.1
- Réaffirmer la pleine capacité juridique des individus, en leur fournissant les outils pour produire des effets de droit et en démontrer la légitimité ;
0.2.2
- Structurer un ordre juridique alternatif, en s’appuyant sur la clause compromissoire comme point d’entrée vers une justice privée, équitable et rapide ;
0.2.3
- Développer les conventions collectives de droit privé (comme le Socle Commun), permettant à des groupes d’individus de se reconnaître mutuellement et de s’engager dans un cadre cohérent, équitable et normatif ;
0.2.4
- Contourner les asymétries et les lenteurs des systèmes judiciaires étatiques, en privilégiant un arbitrage respectueux des principes d’impartialité, de contradictoire, et de transparence ;
0.2.5
- Rendre effectives les décisions par l’institutionnalisation de ce Droit Volontaire, notamment, à terme, grâce à un Centre d’Arbitrage dédié et spécialisé dans la résolution des litiges entre particuliers, garantissant la reconnaissance des décisions rendues (par exequatur) ;
0.2.6
- Former les individus au Droit des Obligations, au Droit Personnel, et à la pratique contractuelle équitable, pour qu’ils deviennent des sujets de droit autonomes, conscients et responsables ;
0.2.7
- Redonner au peuple le pouvoir de co-construire un ordre juridique légitime, fondé sur l’autonomie de la volonté, la loyauté contractuelle, la responsabilité réciproque et la recherche du juste ;
0.2.8
- Promouvoir la langue française comme vecteur légitime du droit international, en renouant avec son rôle historique dans les relations juridiques internationales ;
0.2.9
- Fédérer des organisations partenaires, autour de ce Socle Commun, pour amplifier cette dynamique d’appropriation juridique et renforcer la cohésion des initiatives.
- Suivant
0.3 Stratégies et Outils
Le Collectif s’appuie sur des stratégies concrètes et des outils spécifiques pour atteindre ses objectifs :
La maîtrise du Droit Privé, comme levier de responsabilisation et d’autonomisation juridique.
Le Lexique de Jure, garantissant une interprétation claire et partagée des concepts juridiques.
La position transnationale via l’arbitrage privé, assurant une justice indépendante des juridictions nationales.
La maîtrise de l’exéquatur, pour garantir l’efficacité des décisions rendues dans ce cadre.
Les Centres d’Arbitrage et le Socle Commun, piliers essentiels de cette méthode, offrant des mécanismes de résolution des litiges et de coopération entre les membres.
0.4 Une reconnaissance par l’adhésion collective
Lorsque plusieurs Organisations de Jure choisissent volontairement de souscrire au Socle Commun et reconnaissent ce cadre comme leur Droit Applicable, elles établissent :
Une légitimité mutuelle : chaque organisation engage sa responsabilité et adhère aux principes fondamentaux, renforçant ainsi un réseau de coopération basé sur la confiance.
Une force juridique transnationale : Par leur engagement commun, elles rendent impossible pour les tiers ou les États de nier l’existence et la validité de ce cadre, qui s’impose dans les relations concrètes (contrats, médiations, arbitrages).
En appliquant systématiquement ces principes, le Collectif crée une norme de fait (soft law) qui, à terme, forcera sa reconnaissance officielle et influencera les cadres juridiques locaux et internationaux.
0.5 Le rôle clé des Centres d’Arbitrage
Les Centres d’Arbitrage, en tant qu’organes autonomes, jouent un rôle central :
- Résolution des litiges :
Offrir une alternative rapide, crédible et équitable aux systèmes judiciaires traditionnels
- Autonomie juridique :
En appliquant les principes du Socle Commun, ils créent un précédent et une pratique jurisprudentielle renforçant la légitimité du Collectif
Neutralité et attractivité : En se positionnant comme des instances indépendantes des États, ils deviennent un modèle de confiance pour les particuliers et les organisations.
0.6 Un modèle reproductible et durable
L’approche du Collectif de Jure est conçue pour :
- Respecter la diversité des participants tout en s’appuyant sur un cadre commun robuste.
- Être facilement reproductible dans différents contextes géographiques ou culturels.
- S’adapter aux évolutions juridiques et aux besoins spécifiques des membres, tout en restant fidèle à ses principes fondateurs.
Cette méthodologie démontre qu’un droit adapté, fonctionnel et durable, est non seulement possible, mais aussi nécessaire.
🔹 Article Premier § Guide de l'arrivant · 🧍 Capacité, représentation, preuve, engagement (mise à jour janv. 2025)
1.1 La Pratique du Droit
Le droit est une discipline qui sollicite la raison et la capacité de l’Homme à faire société de manière juste et rationnelle ; il repose sur une mesure équilibrée des relations humaines, traduite dans des normes qui encadrent les obligations et droits..
L’Homme moderne dispose d’outils juridiques qui lui permettent d’interagir dans la sphère du droit positif :
- La Personne Physique, vecteur par lequel l’individu navigue entre les juridictions, conclut des contrats et établit des relations juridiques ;
elle agit comme une extension de l’homme, à condition que celui-ci en demeure le maître, le capitaine, celui qui en a la pleine maîtrise..
- Les Personnes Morales, qui incarnent des entités à part entière et contribuent à la formalisation de droits et obligations collectifs ;
elles représentent des groupements de personnes physiques
Ces outils permettent d'agir conformément aux Principes Généraux du Droit Commun des Obligations, tout en contribuant au socle fondamental de la société.
1.2 Cohérence entre "Sphère Naturelle" et "Droit Positif"
Le droit repose sur deux sphères complémentaires :
1.2.1 Les Principes Naturels, qui concernent les faits réels et la vie :
- La Loi Naturelle
- La Loi du plus Fort
- La logique et le bon sens qui animent toute créature douée de Raison, qui de manière instinctive prévoit un cadre qui garantit la confiance et le juste équilibre du rapport de force dans ses interactions avec les autres ;
c'est parce qu'elle considère la Loi du plus Fort, qu'elle use de stratégie de survie, qu'elle sollicite et développe sa raison, sa créativité, et applique son libre arbitre ..
- Le libre arbitre représente la conscience de chaque individu, confronté à ses choix, leurs conséquences, ainsi que la responsabilité qui en découle sur le plan moral
1.2.2 Le Droit Positif, qui régit les actes juridiques dans des cadres définis :
- Droit International ou Transnational Privé :
Encadré par des principes transnationaux comme la Lex Mercatoria et codifié via UNIDROIT ou OHADA par exemple.. Les sujets de Droit y sont des personnes physiques ou morales, autonomes, indépendantes et liées entre elles par des accords privés, conformes aux principes naturels
Droit International Public : C'est un théâtre régulé par des institutions internationales (ONU, Traités et Conventions) Les sujets de Droit y sont des personnes morales de Droit Public censés nous représenter via des inconnus bien payés à en rire .. Ce qui est moins drôle, c'est qu'ils sont la représentation de l'état de conscience des peuples
Droit Mixte Interne : Fondé sur les constitutions, dépendant des lois nationales, mais conforme aux principes internationaux..
Les individus forment une nation lorsqu'il choisissent une langue et des règles qui font Loi pour chacun d'entre eux, les sujets de Droit, deviennent ici des sujets de droits, sans la majuscule et au pluriel ; la justice se régule selon la loi interne, l'individu faisant nation, voit sa personne restreinte à la possibilité d'exercer ses droits, pour que le Droit soit prononcé selon le Droit Interne, la Loi du for, la nation.. Il y a une aliénation, un transfert de certains droits individuels à l'état, en échange d'une garantie de régulation conforme aux valeurs de la nation, encore elle.. où sont passés les valeurs des principes naturels ?
Droit Public Administratif : Ici , du point de vue du Droit , c'est la débandade la plus totale, on y reviendra plus tard.. Les sujets se voient encore réduits dans leurs droits par souscription aux avantages de la sphère administrative qui offre une sécurité sociale, une sûreté personnelle, n'est-ce pas ? Un maintient dans la Croyance. La dépendance à cette sphère mène là où nous en sommes, loin du Savoir..
1.3 La Logique de Représentation
Pour faire valoir ses droits dits "naturels", il ne suffit pas de revendiquer son existence en tant qu’être vivant.. Il convient de se revêtir du "masque de théâtre", soit de la Personne. Cette maîtrise de la représentation dans la sphère du Droit est la clé de la reconnaissance et de l'exercice des droits.
1.4 Capacité Juridique
La capacité juridique est la faculté de :
- Être titulaire de droits et devoirs
- Les exercer de manière autonome et responsable
- Contracter des obligations et pénaliser les manquements
Elle varie selon :
- Le statut juridique (Personne Physique, Personne Morale)
- Le cadre juridictionnel, l'Ordre Juridique (local, international)
- Les actes démontrant cette capacité (contrats, engagements..)
Une pleine capacité juridique s’exprime lorsqu’une personne démontre, par des faits et des écrits, sa faculté à former des actes juridiquement contraignants et légitimes ..
1.5 Distinction entre la Personne Physique et l'entité Administrative rattachée
Il est essentiel de distinguer :
- La personne physique inscrite dans l’état civil (Prénom NOM), prend acte de naissance lors de la rédaction de celui-ci par l'officier d'état civil, elle est rattachée à l'être humainvia son certificat de naissance
- L’entité administrative, représentée en lettres capitales (PRÉNOM NOM), prend acte lorsqu'on interagit avec l'administration, souscrit à ses avantages, mais pas que..
Cette distinction reflète une manipulation administrative (capitis deminutio maxima) qui peut limiter la capacité juridique réelle d’un individu..
La démonstration de représentation de la personne civile (Prénom NOM) marque le premier pas vers la capacité pleine et entière en passant par la capacité de rétablir l'équité face à l'ordre interne..
1.6 Personnalité et Personne
La Personne : Le sujet de droit, vecteur d'interactions juridiques.
La Personnalité : L'aptitude à démontrer une capacité juridique.
Cette aptitude indispensable conditionne l’autonomie et la légitimité dans la sphère juridique propre au besoin du contrat
1.7 Présomption de Capacité = présomption d'aliénation
La démonstration de capacité juridique détermine la position d’un contrat dans la hiérarchie des normes
Une personne capable crée ses propres lois contractuelles, bénéficiant des effets de droits qui en découlent
Une personne qui reste soumise au cadre étatique et aux lois imposées unilatéralement, reste dans un état de présomption, elle est présumée capable, ses actes reflètent son degré d'autonomie juridique
1.8 Aliénation
Selon sa position, la personne peut être :
- Pleinement Capable, automne et indépendante dans l'exercice et la pratique du Droit Privé et la production d'effets de droits contraignants, sur un ou plusieurs territoires
- Capable, mais limitée dans l’exercice de ses droits, elle accepte des offres contractuelles, peut aussi en être l'auteur mais dans un cadre prédéfini par la justice étatique
- Capable mais restreinte au maximum , si ses actes démontrent une dépendance de la tutelle administrative, sujet dont les droits sont aliénés
1.9 La pleine Capacité comme Processus
Pour s'émanciper de cette aliénation de droits il faut se détacher de toute dépendance relative aux avantages proposés par l'administration ; cette responsabilité individuelle démontrée permet de supprimer tout levier susceptible de servir de moyen de pression pour maintenir l'individu sous la tutelle administrative.. On se repositionne en équité commune face à l'Ordre Juridique Commun, en l'occurrence l'ordre interne, la sphère mixte où les sujets de droit sont présumés capables, mais à quel degré ? Les choix manifestes de l'individu en sont le reflet.
Pour s’émanciper de cette présomption, il est nécessaire de :
- Représenter la personne physique réellement rattachée à soi-même via l'acte de naissance de l'état civil et non celle rattachée à l'administration..
- Démontrer activement sa pleine capacité juridique, représentative de la réalité des faits, et démonstrative de la connaissance de ses limites relatives aux différents contextes , en termes d'autonomie de la volonté ou de liberté contractuelle..
- Produire des actes conformes, dans notre cas, au Droit Privé Transnational, aux Principes Généraux et Fondamentaux du Droit Commun des Obligations, la partie exclusivement contractuelle de la Lex Mercatoria ..
La relation entre particuliers doit pouvoir s'appuyer sur une Lex adaptée qui soit applicable, et la Nécessité faisant Loi , c'est très précisément ce Référentiel Commun que nous commençons à codifier..
1.10 🧭 Les différentes méthodes d’engagement
Dans la sphère privée, chacun peut choisir la manière dont il s’engage. Le Collectif de Jure reconnaît plusieurs voies, toutes fondées sur le droit des obligations et l’équité. Elles permettent de transformer une relation, un accord ou même un différend en cadre juridique clair et opposable.
1. L’acceptation expresse : Lorsqu’un consentement est donné par écrit ou par signature, la relation contractuelle repose sur une volonté déclarée, sans équivoque.
2. L’acceptation tacite par action engageante : Lorsqu’une action prévue dans l’offre contractuelle est réalisée, elle vaut acceptation pleine et entière, sans besoin d’autre formalité.
3. L’engagement par inaction fautive : Lorsqu’un manquement est notifié et que l’inaction persiste, cette inertie volontaire fait naître une responsabilité qui peut être encadrée contractuellement.
4. L’engagement collectif ou associatif : Lorsqu’un groupe s’accorde sur des règles communes, celles-ci deviennent un socle partagé, garantissant à chacun un cadre stable de droits et de devoirs.
1.11 🧭 L’engagement collectif ou associatif
Lorsqu’un groupe choisit de s’unir autour d’un projet ou d’un idéal, il peut transformer sa volonté commune en un cadre contractuel. Cet engagement collectif repose sur un principe simple : chacun accepte de se soumettre aux mêmes règles, afin que la parole de tous ait la même valeur.
Un socle commun est alors défini :
- il fixe les objectifs du groupe,
- établit les droits et devoirs de chaque membre,
- et prévoit des mécanismes de résolution en cas de désaccord.
Ainsi, une association de parents, un cercle d’entraide ou une communauté de recherche peut ériger ses propres règles, valables entre ses membres, sans dépendre d’une autorité extérieure.
Ce mode d’engagement fait émerger une responsabilité partagée : chacun porte le cadre, et chacun bénéficie de sa protection.
Être Sui Iuris dans un collectif, c’est reconnaître que la liberté individuelle se renforce lorsqu’elle s’accorde à une volonté commune, exprimée en termes clairs et équitables.
1.12 🧭 Le réflexe d’anticipation
Tout engagement, qu’il soit individuel ou collectif, porte en lui la possibilité d’un différend. La véritable maturité juridique ne consiste pas à espérer l’absence de conflit, mais à prévoir d’avance la manière de le résoudre.
L’anticipation est un réflexe à cultiver :
- en choisissant dès l’origine le cadre contractuel adapté,
- en intégrant une méthode de résolution amiable et équitable,
- et en donnant force aux engagements par des mécanismes clairs et prévisibles.
Banaliser ce réflexe, c’est redonner à chacun le pouvoir de protéger ses entreprises, qu’elles soient personnelles, familiales, associatives ou professionnelles. C’est aussi reconnaître que le droit privé n’est pas l’apanage des experts, mais un outil vivant, accessible à tous, pour sécuriser la parole donnée et maintenir la paix sociale.
En érigeant ce réflexe en pratique commune, le Collectif de Jure œuvre à ce que chaque individu puisse avancer dans ses projets avec confiance, sachant que la justesse est déjà prévue pour répondre aux aléas.
🔹 Article Second § Le Lexique de Jure · le vocabulaire juridique
Le vocabulaire juridique
2.1 Définition de "lexique"
- Un lexique est un ensemble de mots et définitions qui forment un dictionnaire spécialisé concernant un domaine particulier de la connaissance ;
- une communauté linguistique est libre de s'approprier un lexique qui donne un sens précis au vocable utilisé dans un cadre précis.
2.2 La #PersonnalitéJuridique va nous servir d'exemple :
L'importance du vocabulaire juridique a tendance à être largement sous-estimée , alors qu'elle est peut-être la raison de l'existence même de ce qu'on appelle la "programmation neuro-linguistique" ;
- un lexique est utilisé pour le langage courant :
🔎 Exemple : Une personnalité = quelqu'un de connu , la personnalité = le caractère de quelqu'un..
- Un autre lexique est utilisé pour le langage juridique de la sphère publique :
🔎 Exemple : "La personnalité est la capacité à être détenteur de droits et de devoirs , à être un sujet de droits , (qui a des droits bien définis par le gouvernement), et qui subit les effets de droits de ceux qui les produisent ..
Selon le Droit Privé (interne) : C'est l'aptitude à être un sujet de Droit et à être détenteur de droits et devoirs. Seules les personnes juridiques en sont détenteurs et sont à la fois créancières et débitrices de droit. Il existe les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes vont se distinguer des biens.
selon le Lexique de Jure (Droit Privé Transnational) : La personnalité est l'aptitude à représenter un sujet de Droit , (qui peut naviguer dans l'ensemble de la sphère du Droit Positif) , qui est soumis aux Fondamentaux du Droit, et qui peux créer des effets de droits garantis.. La personnalité juridique est le reflet du degré auquel l'être est doué de raison , c'est l'aptitude de représentation d'une personne , donc également le reflet du degré de capacité , c'est la conscience qui anime une personne ..
2.3 Autres Exemples du net
Selon le contexte, certains mots juridiques ont un sens similaire avec le vocabulaire commun (ex : “contrat”, “divorce”, “témoigner”) lorsque d'autres ont un sens totalement différent (ex : “meuble”, “aliments”, “fruit”)
2.4 Pour conclure :
Tu commences donc à saisir l'importance de maîtriser le vocable de la juridiction de celui qui t'aborde , et surtout le vocable que tu utilises toi-même pour faire exister ta propre juridiction privée , c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris d'élaborer notre propre lexique de jure , non pas pour dénaturer quoi que ce soit , mais plutôt pour encadrer de manière précise nos actes , de sorte à ce que le sens des mots que nous utilisons ne puisse pas être sujet à interprétation ;
Le lexique de jure vous est accessible de plusieurs façons :
Sur notre site internet CollectifdeJure.com via ce raccourci ,
ou
sur le canal @LexiquedeJure
ou
directement via
(➜ 17) Il évolue continuellement et de manière synchronisée , par ordre alphabétique sur le site , et par thème sur le canal ..
Accéder au Gouvernail de la méthode du 👉 @CollectifdeJure
📎 Pièce annexée A — Accès au Lexique de Jure
Le lexique de jure est accessible de plusieurs façons : sur le site collectifdejure.com/lexique-de-jure (par ordre alphabétique), sur le canal @LexiquedeJure (par thème), ou directement dans cette page via les Palettes lexicales et l'intégralité des publications. Il évolue continuellement et de manière synchronisée.
🔹 Article Troisième § Un regard transnational · Hiérarchie de Jure & sphères juridiques
3.1 La Hiérarchie de Jure
Cette version se veut réaliste et représentative des faits tels qu'ils sont, et non tels que l'on aimerait qu'ils soient.. (elle reste un humble essai susceptible de faire naitre des versions améliorées)
👇Voir le détail Les Principes Naturels (click) 👇Voir le détail Droit Positif
Imprime-toi l'image pour en avoir un visuel confortable pendant la consultation méticuleuse des deux posts ci-dessus
3.2 Les différentes sphères considérées par le Droit
Le schéma trace une frontière entre ce qui est réel, ce qui est commun, et ce qui relève de la fiction légale.
La Sphère Naturelle est le point de départ : l’Homme, les faits, la réalité.. C’est l’espace du vécu, du vrai, du monde réel..
Référentiel Commun Ce référentiel est la condition pour que les faits du monde réel puissent produire des effets de droit légitimes.. Nous les appellerons les Principes Généraux du Référentiel Commun des Obligations
Les Ordres Juridiques Positifs, enfin, forment une sphère de fiction légale : Le message est clair : la Légitimité du Droit ne naît pas de la Loi, mais de l’Équité, de la Vérité et de la Reconnaissance mutuelle entre individus libres.
Le Collectif de Jure invite à un renversement : Remettre les Faits, la Vérité et les Principes Communs au cœur du Droit, et ne plus accepter la domination de fictions déconnectées du Réel ..
📰 Actualités juridiques §
Rapport et propositions de réforme du droit de l'arbitrage français, Mars 2025
Le 8 avril 2025, lors de la "Paris Arbitration Week", (le nom en dit long sur la volonté de sauvegarder le Français d'usage), le ministre de la Justice Gérald Darmanin a officiellement présenté le projet de Code de l’arbitrage élaboré par le groupe de travail présidé par François Ancel et Thomas Clay.
Ce projet, structuré en 146 articles et accompagné de 40 propositions de réforme, vise à moderniser et unifier le droit français de l’arbitrage.
#LeLaitEstSurLeFeu👀
La capacité juridique à géométrie variable
🎙 Salut, je suis Jean ! Je vais te dire en moins d'une minute pourquoi ici, on parle de capacité à géométrie variable.. La capacité juridique, c’est plus que mon âge qui m'autorise à signer, et c'est pas un diplôme ou un certificat..
C’est la faculté d'établir un acte juridique valablement formé qui engage le patrimoine de celui qui y souscrit ..
Et oui, être capable, c’est pas juste avoir l’âge de signer ; c’est maîtriser l’art et la manière d’être l’auteur d’un acte juridique valablement formé, qui fait naître des obligations, ET qui prévoit de pénaliser celui qui est défaillant dans ses obligations..
Publication liée : « La capacité juridique à géométrie variable » — voir l'entrée Capacité juridique du Lexique.
🔹 Article Quatrième § De la relation contractuelle privée · 🤝 Pacte d'honneur, autonomie, clause compromissoire
- De la relation contractuelle privée
4.1 🤝 Pacte d’honneur
Un retour aux sources : La relation contractuelle est, à l’origine, un geste : celui d’engager sa parole auprès d’un autre.. Bien avant d’être codifiée, elle est un fait social, un pacte d’honneur, un accord entre volontés.. Elle repose sur une idée simple mais puissante : l’obligation naît de l’engagement, tout comme le contrat naît d’une promesse tenue, non d’une procédure imposée. Il est un pont volontaire, une manifestation libre de l’autonomie des individus..
Cette relation est fondamentalement interpersonnelle, marquée par la confiance, la réciprocité, et la reconnaissance mutuelle..
C’est pourquoi toute réflexion sur le Droit ne peut faire l’économie d’une anthropologie du lien relationnel ; avant même le Droit, il y a la parole donnée, et la nécessité de l’honorer.
- De la relation contractuelle privée
4.2 ⛵ Autonomie
Les limites modernes de l’autonomie de la volonté : Avec le temps, le droit positif a encadré cette liberté ; pour prévenir les abus, assurer la sécurité juridique, et limiter les inégalités ..
Le Droit des Obligations s’est ainsi structuré en deux grandes branches :
- Le droit contractuel, fondé sur le consentement et l’échange volontaire..
- Le droit de la responsabilité délictuelle, (extra contractuelle), fondé sur la réparation du dommage causé..
Au cœur du droit contractuel demeure un principe fondamental : L' Autonomie de la Volonté.
Ce principe postule que chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant, et de déterminer le contenu de ses engagements ; c’est cette autonomie qui confère au contrat sa force obligatoire ; la Volonté fait Loi entre les parties.
Mais cette autonomie, bien qu’elle prime, n’est pas sans bornes..
Conformément au principe fondamental "ta liberté s'arrête là où commence celle des autres" , la liberté contractuelle trouve ses limites dans l’ordre public, les bonnes mœurs, et donc dans la notion d’arbitrabilité.
Tout ne peut faire l’objet d’un contrat, le Droit moderne distingue les matières disponibles, que les parties peuvent librement organiser, des matières indisponibles, qui échappent à leur volonté car relevant de l’intérêt général, de la souveraineté étatique ou des droits fondamentaux.
Cette distinction est particulièrement décisive en matière d’arbitrage ; seules les matières arbitrables, (c’est-à-dire celles où les parties sont libres de compromettre), peuvent faire l’objet d’une clause compromissoire..
Ainsi, l’arbitrabilité est le critère négatif de l’autonomie de la volonté : elle trace la frontière entre ce que l’on peut régler de manière privée et ce qui doit relever du monopole juridictionnel public.
Dans cet équilibre fragile entre liberté de contracter et inaccessibilité de certains domaines, se joue encore aujourd’hui la vitalité du lien contractuel : trop libre, il devient précaire ; trop restreint, il devient inopérant.
4.3 👀 Savoir se positionner en cohérence dans un Droit applicable conforme au réel
- La nécessité de bien distinguer le contractuel du commercial :
Le commerce organise l’échange marchand alors que le contractuel organise la relation, mais dans les deux cas le Droit pacifie, structure et protège, pour instaurer la confiance, un ordre et des garanties..
Un contrat n’est pas un produit ; c’est une architecture de lien applicable à la famille, au voisinage, aux particuliers, aux collectifs, aux associations, pas seulement au commerce…
Le Droit est un langage d’engagement, pas seulement de règlement..
Dans cette logique, les modes adaptés comme l'amiable, (médiation, conciliation) ou l'arbitrage ne sont pas une voie de secours ou une alternative, mais ce sont bien des voies d'expression de la liberté contractuelle, relationnelle, et de l'autonomie des volontés individuelles ..
C'est la sphère juridique des Sui Iuris.
Raison pour laquelle il y a un paradoxe ; Chacun doit pouvoir avoir accès à la justice privée, mais pour y avoir accès, chacun doit être pleinement capable (pleine capacité), de démonter une cohérence parfaitement représentative de la réalité des faits, parce que faire du Droit, c'est acter des faits.
La représentation par un avocat est donc la réponse à ce paradoxe ; elle permet l'accès à la justice pour l'individu dont la pleine capacité juridique est incertaine..
Être "de son propre Droit" = "Sui Iuris", c'est aussi savoir faire reconnaître son Droit propre ; pour se faire les praticiens de Droit International Privé, ont l'habitude (dans la pratique du droit des affaires ou du commerce international), d'invoquer la Lex Mercatoria comme Loi régissant leurs contrats pour structurer un Droit qui soit à la fois applicable et autonome, afin que l'arbitre susceptible de trancher soit contraint d'avoir à dire le Droit en se référant exclusivement à une doctrine non écrite qui nécessite d'être connue de celui-ci ..
Le principe compétence-compétence veut que l'arbitre juge lui-même de sa compétence pour trancher le litige, en se soumettant au cadre contractuel représentatif de la volonté des parties et de l'esprit du contrat..
L'objectif du CdJ est donc de démontrer la nécessité d'un cadre comparable à celui des marchands, afin que le particulier puisse exprimer sa pleine capacité en invoquant un cadre exclusivement contractuel, non commercial, mais tout de même régi par les grands principes doctrinaux du droit des obligations qui de facto , préexistent à la Lex Mercatoria..
Nous appellerons cet ensemble le Référentiel Commun des Obligations.
4.4
- La clause compromissoire ;
Une clef d’accès à la justice privée :
La clause compromissoire est l’expression moderne du compromis volontaire ; elle banalise un réflexe simple : convenir à l’avance de la manière dont on résoudra un désaccord..
Effet : Un accès direct à la justice privée, rapide, traçable, transnationalement recevable entre professionnels, avec restriction d'opposabilité pour les particuliers dans le cadre de la protection du consommateur..
Le droit commence là où l’on choisit son mode de résolution.. Le procès est un monopole ; l’amiable est une liberté.
L’esprit du contrat s’y prolonge :
Ce n’est plus la peur du litige qui gouverne, mais la responsabilité partagée de le résoudre avec mesure, dans le respect de l’équité et de la parole donnée.
Parce que la liberté n’est réelle que lorsqu’elle s’accompagne de prévoyance, elle se manifeste par un rapport adulte au Droit :
Celui qui ne délègue pas la résolution de ses affaires à l’autorité, mais qui la prépare, l’organise, et s’y engage avec l’autre..
La prudence devient preuve de confiance..
Pratiquer la clause compromissoire, c’est donc réhabiliter l’anticipation comme pratique ordinaire de l'individu capable..
C’est affirmer que la justice privée est l’expression la plus accomplie de l’autonomie : celle qui prévoit la mesure avant la contrainte, celle qui choisit la paix avant le juge, celle qui fait du désaccord un espace d’équité et d'expression du Droit, et non une pièce de théâtre de mauvais goût..
4.5 Le Compromis d'arbitrage
C'est la clause d'arbitrage qui s'écrit après un litige, si la clause compromisoire est absente ou incomplète.. Quand la clause compromissoire anticipe, le compromis répare, il rétablit la parole donnée ..
Là où la clause compromissoire est un pacte d’anticipation, le compromis devient un acte de maturité. Il remet la paix au centre de la relation, et transforme la fin d’un différend en acte de Droit puis en titre exécutoire, au même titre qu'un jugement étatique.
Faire un compromis d'arbitrage, c’est reconnaître que la justice ne se délègue pas, qu’elle s’exerce entre ceux qui savent encore se parler.
4.6 Architecture cohérente d’un contrat valable
(méthode CdJ)
Un contrat valable n’est pas un texte, mais une structure fonctionnelle.
Il se tient lorsque la relation qu’il organise est intelligible, traçable et imputable, de sorte que l’effet de droit produit reflète fidèlement les faits. La méthodologie CdJ repose sur une architecture éprouvée, fondée sur la responsabilité individuelle, la cohérence des comportements et la capacité juridique réelle.
4.6.1 Parties, représentation et imputabilité
Les parties doivent être identifiables, capables et valablement représentées. L’étendue des pouvoirs est vérifiée et prouvée. Les tiers intervenant sur instruction sont réputés liés au titre de la responsabilité.
4.6.2 Intention, objet et contexte
L’intention contractuelle est explicitée. L’objet est défini dans ses faits et son utilité. Le contexte est rappelé afin de prévenir toute interprétation déloyale.
4.6.3 Formation du lien
Le lien contractuel naît d’actes volontaires, traçables et personnellement imputables.. Le consentement peut être express, tacite ou résulter d’actes postérieurs compatibles avec le cadre proposé. La date d’effet correspond au premier acte non équivoque, le défaut de rétractation valant confirmation.
4.6.4 Intégrité des échanges
Les échanges sont confidentiels et loyaux. Chaque partie répond des personnes ou relais qu’elle mobilise. Toute atteinte appelle une correction immédiate.
4.6.5 Régularité des actes et charge probatoire
Les communications respectent une forme identifiable, signée et justifiée. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme. L’absence de production caractérise une abstention fautive et entraîne l’inopposabilité des prétentions.
4.6.6 Responsabilité, pénalités et créances
Les responsabilités sont clairement réparties. Les pénalités sont proportionnées, exigibles dans des délais définis et cumulables si nécessaire. Toute créance suppose un fondement régulier, une notification conforme et un calcul vérifiable ; à défaut, elle est inopposable.
4.6.7 Résolution des différends et arbitrage
La structure CdJ prévoit une séquence graduée : échange contradictoire → conciliation → médiation → arbitrage. La clause compromissoire figure systématiquement à l’Article Dixième des actes. Elle précise le mode d’arbitrage, l’arbitre, le siège, la langue, les règles applicables et l’effet exécutoire international, conformément à la Convention de New York.
4.6.8 Modifications et primauté
Toute modification requiert un écrit daté et accepté. Le contrat prime sur les échanges informels. La cohérence interne est garantie par une hiérarchie claire : contrat > annexes > usages.
En bref,
Un contrat cohérent :
- se prouve,
- s’assume,
- produit un effet de droit conforme aux faits,
- et permet à chacun d’exprimer sa pleine capacité juridique.
La forme est le miroir de la volonté, elle garantit que la relation repose sur l’équité en démontrant une maîtrise et un respect des Fondamentaux du Droit..
De la relation contractuelle privée
4.7 — Conclusion
La sphère privée comme espace d’équité
La relation contractuelle constitue un espace d’autonomie dans lequel la volonté s’exprime, la parole donnée se transforme en engagement et les parties déterminent les règles appelées à gouverner leur relation..
Cette autonomie ne se réduit pas à la liberté de consentir. Elle suppose également l’aptitude à comprendre l’engagement, à en organiser l’exécution, à anticiper le désaccord et à assumer les obligations ainsi que les conséquences attachées à leur inexécution.
Dans cette sphère, la maturité contractuelle se manifeste par les actes : dans la cohérence entre ce qui est déclaré, ce qui est accompli et ce que chacun accepte de garantir..
Le Droit privé ne repose pas sur la forme seule, elle demeure nécessaire lorsqu’elle conditionne la validité, la preuve ou l’opposabilité d’un acte ; mais elle ne saurait dissimuler l’incohérence des comportements, l’inexécution des obligations ou la défaillance de la parole engagée.
Lorsque la relation est clairement structurée, que les obligations sont déterminées et que chaque partie assume la part qui lui revient, le contrat devient un instrument de paix ;
Il forme une architecture vérifiable dans laquelle les engagements, les actes d’exécution, les désaccords et les tentatives de réparation peuvent être établis, reliés à leurs auteurs et appréciés selon les principes du Droit des Obligations.
Cette cohérence ne produit pas seulement des effets entre les parties ;
- Elle constitue également une matière probatoire susceptible d’être invoquée au-delà du cercle contractuel, lorsque les actes, les déclarations ou les abstentions d’un tiers doivent être appréciés au regard de ses propres obligations.
- Le tiers n’est pas lié par le contrat comme le sont les parties. Il demeure toutefois tenu de respecter la situation juridique que celui-ci établit et de répondre des actes ou des défaillances qui lui sont personnellement imputables..
- Ainsi, la maîtrise de la relation contractuelle privée permet de faire apparaître une chaîne juridique intelligible :
- l’engagement détermine l’obligation,
- l’acte révèle l’exécution ou la défaillance,
- la preuve permet l’imputation,
et l’imputation ouvre, lorsqu’elle est établie, la voie de la responsabilité..
La sphère privée devient alors un espace d’équité, les parties y disposent de moyens d’organiser leur relation, de rendre leurs engagements vérifiables et de faire constater toute défaillance selon des principes communs.
🔹 Article Cinquième § Garanties étatiques et pouvoir politique · 🏛️ L'opposabilité de la médiation comme levier de régulation
#OpposabilitéDeLaMédiation
5.1 — L’opposabilité de la médiation comme levier de régulation
La relation entre un particulier et un agent public repose, avant toute forme de hiérarchie, sur des obligations communes : loyauté, exactitude des informations, diligence raisonnable, réponse utile dans un délai cohérent..
Ces obligations ne relèvent pas d’un statut spécial : elles naissent du Droit Commun, celui qui s’applique à toute personne investie d’une mission, d’un service ou d’une information engageant autrui..
Lorsque ces obligations sont respectées, la relation reste lisible. Lorsqu’elles cessent de l’être, un glissement s’opère : l’agent quitte le terrain protégé de sa fonction pour entrer dans celui de la responsabilité personnelle..
C’est dans cet espace que la médiation prend toute sa portée. Elle n’impose rien ; elle organise la clarté, structure la traçabilité, et met en lumière la cohérence (ou l’incohérence) des réponses apportées..
En sollicitant une médiation, le particulier crée un cadre amiable où chacun peut exposer ses faits, ses obligations et ses raisons.
L’agent reste libre de participer ou non. Mais son choix, sa réponse, ou son silence, deviennent des éléments probatoires imputables à sa personne, et non à l’institution qui l’emploie. Ainsi se forme une « image » juridique du comportement adopté :
- une réponse précise : engagement assumé ;
- une réponse contradictoire : incohérence objectivable ;
- une absence de réponse : carence caractérisée ;
- un refus motivé hors des règles communes : faute personnelle.
La médiation devient alors un instrument de régulation, non parce qu’elle oblige, mais parce qu’elle révèle les faits et permet d’établir la part de responsabilité réelle de chacun..
Cette transparence fournit la base d’une résolution ultérieure : elle permet de saisir un arbitre, de qualifier les manquements, et d’obtenir une décision opposable en Droit Commun, fondée exclusivement sur la conduite des personnes en cause..
La maturité juridique s’exprime ici : dans la capacité à structurer un cadre amiable, à en laisser vivre la preuve, et à activer les mécanismes adéquats lorsque les obligations minimales ne sont plus respectées.
La médiation devient alors un levier : un moyen pacifique, traçable, de restaurer la confiance ou d’en constater l’effondrement.
Dans les deux cas, elle éclaire la responsabilité et ouvre la voie à une résolution conforme au Droit..
5.2 — La fait personnel comme seuil de bascule
La responsabilité d’un individu, qu’il exerce une mission publique ou une activité privée, repose sur les mêmes principes : lorsqu’il manque aux obligations minimales du Droit commun , exactitude, diligence, cohérence, réponse utile, son action cesse d’être protégée par sa fonction ou son statut..
La faute personnelle apparaît quand la personne, dans l’exercice d’une mission ou d’un service, adopte un comportement qu’elle pouvait corriger : omission persistante, information erronée, refus injustifié, contradiction manifeste..
Ce moment marque la sortie du cadre fonctionnel et le retour à la responsabilité individuelle..
Ce principe vaut pour tous : agent public, professionnel de santé, banquier, expert, artisan, prestataire..
La fonction ne protège que les actes conformes à la mission ; elle s’efface lorsque le manquement procède de choix personnels..
Dans cet espace, la médiation organisée par le particulier devient un outil probatoire : elle documente le comportement adopté, qualifie les manquements, et distingue ce qui relève du service et ce qui relève de la personne..
Le manquement persistant, mis en lumière par la traçabilité, ouvre alors la voie à une résolution de Droit Privé, fondée sur la responsabilité propre de l’auteur du manquement..
La charge de l’acte revient à celui qui l’a engagé, volontairement ou par négligence..
La faute personnelle constitue ainsi le seuil de bascule qui rend possible un règlement amiable structuré, puis, si nécessaire, une résolution arbitrale fondée sur les faits établis.
🔹 Article Sixième § Opposabilité et recevabilité · 📨 Clarté, traçabilité, activation volontaire
6.1. À venir.
Objectifs annoncés par le Gouvernail : la clarté des actes, la traçabilité des échanges et l'activation volontaire des mécanismes de garantie.
🔹 Article Septième § Réplication et stabilité · ♻️ Reproductibilité du cadre et fidélité aux principes
7.1. À venir.
Objectifs annoncés par le Gouvernail : un cadre reproductible en tout contexte, stable et fidèle à ses principes fondateurs.
🔹 Article Huitième § Intemporalité et transmission · ⏳ Droit vivant, transmissible, autonome
8.1. À venir.
Objectifs annoncés par le Gouvernail : un droit vivant, transmissible entre générations et autonome face aux évolutions sociales, politiques ou technologiques.
🧾 Le Lexique de Jure — publications intégrales §Canal @LexiquedeJure — les 66 publications, reproduites telles quelles depuis les archives fournies
Lexique proposé en complément du dictionnaire juridique de Droit Privé. La résultante d'une déduction qui évolue sans cesse : les publications sont donc évolutives. Les définitions « selon le net » sont reproduites à titre de comparaison ; les définitions « selon le Lexique de Jure » expriment la doctrine du Collectif.
Le Lexique de Jure — présentation §
Voici le lexique du @CollectifdeJure que nous proposons en complément du dictionnaire juridique de Droit Privé ; la résultante de notre déduction évolue sans cesse, les posts sont donc évolutifs, aussi grâce à vos commentaires dans @AccueilCollectifdeJure ;
Ce Lexique a vocation à préciser le sens des mots ou concepts utilisés dans le déroulé de la méthode ;
Disponible sur notre site (par ordre alphabétique) : https://collectifdejure.com/lexique-de-jure/
Sur Telegram, il est proposé via 3 Pallettes Lexicales :
Notions/Concepts Primaires
Notions/Concepts Contractuels
Les Notions Latines et les Maximes/Doctrines qui reflètent les Fondamentaux du Droit
Définition de « lexique » §
- Une communauté linguistique est libre de s'approprier un lexique qui donne un sens précis au vocable utilisé dans un cadre précis.
Personne juridique §
Le Blabla du net :
🔎 Selon le Droit Public (administratif) :
"Tous les êtres humains, les personnes physiques, ainsi que certains groupements, les personnes morales, sont des personnes juridiques (dotées de la personnalité juridique) et donc des sujets de droit capables d'assumer des obligations."
🔎 Selon l'Ordre Interne (Civil) :
"Toute personne physique ou morale est une personne juridique dès lors que la personnalité a pris effet, car une capacité juridique en découle. Elle est donc un sujet de Droit capable d'assumer ou générer des obligations."
🔎 Selon le Lexique de Jure :
La notion de "personne juridique" englobe celles de "personne physique" et "personne morale". La personne juridique est un concept, un artifice de Droit Positif qui permet de faire exister une entité dans le monde de la fiction légale ; cette entité prend "naissance" lorsque la personnalité juridique lui est attribuée ; La personnalité est attribuée à une personne lors de son enregistrement en tant que telle, c'est à dire au moment de la rédaction d'un acte de naissance pour une personne dite physique, ou lors de l'enregistrement au registre des sociétés pour une personne dite morale ; La personnalité s'éteint lors de la liquidation de la personne dite morale ou lors de la déclaration de décès de la personne dite physique.
Capacité juridique §
🔎 En droit pour les nuls ,
"la capacité juridique est l'aptitude à exercer des droits et obligations, comme signer un contrat, se marier, agir en justice, etc. En principe, toute personne majeure (18 ans et plus) a la capacité juridique. Certaines personnes sont considérées comme incapables. C'est le cas notamment des personnes sous administration. Ces personnes doivent se faire représenter légalement pour exercer leurs droits."
🔎 En droit civil, la capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'autre part la capacité de jouissance ; elle est de principe pour les personnes physiques, mais la loi prévoit certains cas d'incapacité.
🔎 En Droit Privé , la capacité juridique est l'aptitude définie par la Loi de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de celui qui le souscrit dans le cas où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat et qui, en conséquence, engage son patrimoine.
🔎 Selon le Lexique de Jure ,
la capacité juridique est un concept à géométrie variable qui permet à un sujet de Droit de se positionner dans différentes juridictions ..
La pleine capacité juridique se démontre par la faculté à être l'auteur d'acte juridique valablement formé, qui engage le patrimoine de celui qui y souscrit, dans le cas où il est défaillant dans ses obligations.
On parle donc d'une aptitude à convertir le légitime en légal.
- Voir l'Article Premier du Gouvernail
- Voir la notion de Capitis Deminutio
- Voir la notion de Sui Iuris
- Voir la notion de Pater Familias
(Liens en cours de conception)
C'est la faculté et la maîtrise de représentation d'une personne, qu'elle soit physique ou morale ..
La pleine capacité veut que le sujet démontre son aptitude à garantir ses propres droits légitimement, les garantissant en étant l'auteur d'actes juridiques valablement formés, donc contraignants, et dont les manquements aux obligations font l'objet de pénalités qui soient applicables légalement.
#AutonomieDeLaVolontéDesParties
« Être humain » / « Homme » §
🔎 Ce que dit Wikipedia) (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain_(philosophie))est intéressant et complet , ce qui permet de proposer une brève synthèse et interprétation que voici :
🔎 Un "être humain" (l'Homme) est la résultante de la fusion trinitaire : esprit, corps biologique et fiction légale.. (anciennement titre et statut)
Si on enlève la fiction légale, il reste toi, la chose vivante douée de raison et non un humain ..
Cette grille de lecture explique que le terme humain soit utilisé dans le Droit Positif qui concerne les personnes en tant que fictions légales, ou en tant que choses vivantes prétendument douées de raison qui se confondent avec des fictions légales ..
La créature douée de raison doit donc comprendre qu'elle devient "l'Homme" lorsqu'elle décide de faire société, ce qui se traduit de nos jours par représenter une personne dite physique, soit de fusionner (peut être sporadiquement) avec une entité légale pour lui attribuer la capacité et la personnalité qui permet les interactions dans la sphère du Droit Positif (écrit).
Seule une personne peut administrer des biens et selon sa capacité, elle saura les protéger ou non des juridictions ambiantes, et le vivant n'est propriétaire de rien de manière naturelle, il peut cependant être bénéficiaire des effets de droits que sa personne a généré et en jouir pleinement.
Philosophiquement
Cela explique également la volonté exprimée par le Forum économique mondial de fusionner l'identité biologique avec l'identité juridique et avec l'identité numérique de sorte que la boucle soit bouclée et que la créature prétendument douée de raison soit volontairement confondue avec une entité légale numérique afin de faire perdurer le principe d'écriture comptable compensé par la force de travail et la capacité de remboursement, dans le monde du tout numérique.
Créatures douées de raison §
"Elles sont influencées par la pensée collective"
Qu'entendons-nous par là 🧐
Philosophiquement, la créature douée de raison est connectée sur une fréquence avec les semblables de son espèce, ainsi qu'aux autres espèces de manière relative et secondaire .. Elle est influencée par la pensée collective qui a un pouvoir attractif sur sa propre pensée, mais a le pouvoir de faire naître la sienne, qui peut à son tour détenir ce pouvoir attractif susceptible d'influencer l'inconscient collectif inter-espèce.
Selon le Lexique de Jure et donc juridiquement parlant, la créature douée de raison est soumise à La Loi Naturelleet doit se distinguer de l'Homme soumis aux Droits Naturels, la première est génératrice de pensée, le second, en faisant société, est contraint de se soumettre à la résultante d'une pensée collective .. L'homme est représentatif des droits naturels, tandis que la créature douée de raison fait partie de l'ensemble du Vivant, plus elle est raisonnable, plus elle est responsable et a le devoir de garantir un équilibre naturel au sein de cet ensemble.
Définition du dictionnaire Robert :
"Créature (le vivant) douée de compréhension, d’entendement, qui permet de juger, d’agir conformément à des principes."
"Use de noblesse et liberté, toi qui es Doué de Raison."
- Marc Aurèle.
"Il n’y a de liberté que par l’action de la raison."
- Spinoza.
Voir aussi "les Principes Fondamentaux du Droit" et la "Hiérarchie des normes" revue et corrigée par nos soins .. (liens en cours de conception)
La personne physique (Partie 1) §
Voilà qui nécessite toute ton attention, on va faire ça en deux temps, ici on définit la chose, puis en seconde partie on développe le fonctionnement de cette chose ..
"La personne est toujours instituée par le droit et n'existe que dans, par et pour la relation juridique."
«À la différence de l'Homme qui est une réalité empirique, la personne est une réalité relationnelle et juridique. Elle ne préexiste pas au droit, mais lui est coextensive.»
🔎 Selon le Lexique de Jure, la personne physique est un artifice légal qui permet de faire société juridiquement. Ce concept fait suite au système féodal qui avait coutume d'attribuer des titres et statuts pour hiérarchiser la cité entre les esclaves et la noblesse, comme le code napoléon a précédé le code noir en transitant vers la naissance de la personne juridique.
🔎 Selon Wikipedia
- "Une personne physique est un individu ayant une identité civile, un être humain doté de la personnalité juridique."
Au sens du droit français, "la personne physique se voit alors reconnue en tant que sujet de droit, et non comme objet de droit, comme peuvent l'être des choses. L'être humain revêtu de la personnalité juridique devient alors titulaire de droits subjectifs et d'obligations envers d'autres personnes et le reste de la société. Avec la publication de l'Ordonnance portant statut des esclaves noirs des îles françaises d'Amérique, connue sous le nom de Code noir, la personnalité juridique était reconnue aux esclaves qui avaient le droit de contracter, de posséder des biens, de témoigner et d'agir en justice."
🔎 Selon le Droit Privé, "Tout individu, homme ou femme, est une "personne" c'est à dire, un sujet de droits, doué de capacité et responsable."
🔎 Conclusion ?
Il y a une volonté flagrante mais avouée à demi mot de maintenir une confusion avec ta personne !!
La personne t'enferme ou te libère selon le degré de capacité que tu laisses paraître ou démontres par des faits actés juridiquement qui révèle son statut manifesté via la personnalité, miroir de ton degré de conscience, de tes facultés à générer des contraintes aussi légitimes que légales, en tant que "Sui Iuris en démonstration permanente" que tu as choisi d'être en adhérent au Collectif de Jure..
🔎 Bonus :
(Alieni Iuris Persona)
Sais-tu que le système financier qui détient les États de facto depuis qu'ils sont des "nations unies" a fait au minima une doublette avec ta personne ? Sais-tu la distinguer de la tienne ? Sais-tu distinguer la sphère publique de la sphère privée du Droit ? On va voir cela en partie 2 ..
La personne physique (Partie 2) — la doublette §
Au centre : Ta personne présumée Alieni Iuris (capitis deminutio média) On présume que la personne est aliénée en attendant une démonstration contraire ..
À gauche : La doublette, avérée Alieni Iuris (capitis deminutio maxima) Celle-ci appartient à l'État et ne prend vie qu' avec ton consentement, ou par confusion avec ta personne.
À droite : Ta personne avérée capable (capitis deminutio minima) Potentiellement Sui Iuris.
À distinguer :
Alieni Iuris Personae §
Le Blabla du net :
- "Alieni iuris est un terme dérivé du latin, qui dans notre langue pourrait être traduit par
« sans droit » ou plus spécifiquement « sous les droits d'autrui »" ..
- "Alieni iuris est une qualification du droit romain, qui est utilisée pour désigner les personnes qui sont sous la domination, l'assujettissement, le joug ou la possession d'autrui ;
en d'autres termes, c'est l'individu qui est soumis, soumis ou réprimé à l'autorité parentale ou au pouvoir d'autrui. Le terme Sui iuris ou Droit Propre se distingue de cette qualification, un nom qui a été donné aux personnes, principalement des hommes, pour décrire qu'elles avaient la pleine capacité juridique et qu'elles jouissaient également d'une série de pouvoirs" ..
- "C'était un phénomène qui se produisait dans les familles romaines, dans le but de qualifier les membres qui le composaient et les personnes soumises au mandat de sui iuris, ou pouvoir familial, indépendamment de l'âge ou du sexe, étaient les soi-disant alieni iuris, englobant les filius familias dont le nom était donné au descendant légitime ou adoptif des pater familias existantes
La femme qui était soumise au mandat de son propre mari ou de celui du père, également la personne "in causa mancipi", qui était ce personnage qui jouissait de la pleine liberté donnée en noxa pour les infractions commises ou en garantie de ses responsabilités les pater familias dont il dépendait."
"Les personnes ayant le titre d'alieni iuris avaient une capacité limitée vis-à-vis de la situation de dépendance vis-à-vis du pater. C'est pourquoi les filii, qui étaient les enfants biologiques, adoptés et esclaves, n'étaient pas autorisés à se marier sans l'autorisation du chef de famille ou du père, de plus au regard de leur situation patrimoniale, ils avaient un statut similaire à celui d'esclaves puisque ce qu'ils acquéraient était annexé au patrimoine du pater."
Notre déduction qui évolue sans cesse, les posts sont donc évolutifs aussi grâce à vos commentaires :
La personne aliénée, au sens juridique. ( voir définition "aliénation, aliéner)
La personne aliénée est une retranscription implicite du Principe Romain "Capitis Deminutio Maxima" dans le Droit Interne Français (entre autre) , qui démontre le degrés maximum de diminution de capacité juridique, avant le placement sous tutelle explicite ; c'est à dire que la personne en plus d'être administrée comme une chose ou un bien, est dominée, soumise à des contraintes et enfermée dans une sphère juridique, jusqu'à démonstration d'une certaine autonomie à être représentée de manière cohérente (avec le Droit Interne), Capitis Deminutio Média, ou, une faculté sans équivoque à produire des obligations contractuelles, des effets de droits, afin que naisse la contrainte de reconnaître une capacité juridique bien "vivante" et réactive, mais pas que...
Il convient de considérer l'absence d'intermédiaire entre Alieni Iuris et Sui Iuris, même en Média, la personne reste partiellement aliénée
La capacité à géométrie variable, calquée sur le Principe du Capitis Deminutio et retranscrit par une diminution implicite de la capacité en Droit Interne :
- Maxima pour la sphère administrative
- Média pour l'ensemble de la sphère étatique
Puis,
- Minima pour les interactions transnationale (Sui Iuris Personae)
Aussi, l'Homme Sui Iuris doit se distinguer de la Personne Sui Iuris ;
- l'autonomie de l'Homme est un fait réel, bien que relative, elle doit être factuelle au regard de tous, pour qu'il puisse acter le Droit en vérité dans l'honneur pour la dignité (via sa personne)
- l'autonomie de la personne doit être représentative de ce qui Est, dans les faits..
"La personne qui fait le Droit acte des faits réels, dans le cas contraire, elle fait le théâtre ou la poésie."
À distinguer :
Droits Fondamentaux / Fondamentaux Publics §
(Ordre Interne / Droit Public)
« Dans tout État de droit et de démocratie, les êtres humains disposent de droits fondamentaux. Ceux-ci se basent sur des principes d'équité, de liberté et de justice. Il existe des droits individuels et des droits collectifs. Les droits fondamentaux sont garantis par des traités internationaux. » « Les droits fondamentaux (parfois libertés fondamentales) sont un ensemble de droits et libertés ayant un caractère essentiel pour l'individu ; ils sont en principe assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils comprennent en partie les droits de l'homme au sens large. »
⚠️ Mais en réalité… (Droit Privé)
Les Droits Fondamentaux sont des fondamentaux publics, garantis par des Constitutions et des traités internationaux. Ils organisent la sphère publique et encadrent l’action des institutions, mais ne sont pas les Fondamentaux du Droit en tant que tels. À ne pas confondre avec les Principes Généraux du Droit, qui sont les Fondamentaux du Droit issus de la Coutume et des pratiques contractuelles..
Le Pacte Social : Un Artefact Juridique
La Constitution de 1789 n'est pas le socle des Droits Fondamentaux, mais celui des fondamentaux républicains ; elle est un instrument politique né du contractualisme de Rousseau, à l’image des révolutions anglaise et américaine :
- Un acte juridique unilatéral, rédigé par des sujets de droit privé, définissant un cadre de "faire société" pour des adhérents devenus administrés, qui perdent alors leur pleine capacité juridique.
- Ce passage de la sphère privée à la sphère administrative réduit leur autonomie et les transforme en ressources administrables..
⚖️ Droit Privé vs Droit Public
Le Droit Privé Mixte (privé/public) présume une capacité juridique variable, constatée à travers l’acte juridique.. À l’inverse, la sphère publique cloisonne l’individu, lui imposant un cadre normatif qu’il ne maîtrise pas directement..
Hiérarchie des Normes et Primauté du Contractuel
🔎 Un constat réaliste :
Le commerce et le droit contractuel dominent le droit public. La Lex Mercatoria et le droit transnational ont plus d’impact que les constitutions nationales..
La confiance est une nécessité du commerce, ce qui a mené à l’émergence de principes universels :
- Dignité
- Honneur
- Vérité
Le Vrai Socle du Droit :
La Coutume et l’Équité 🛡 "Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere." 📜 "Les principes fondamentaux du droit sont : vivre honnêtement, ne pas faire de tort à autrui, rendre à chacun ce qui lui revient."
Ce sont les Fondamentaux du Droit, issus du droit coutumier et des principes généraux. Ils précèdent et surpassent les constructions juridiques modernes, qui ne sont souvent que des instruments de gestion administrative..
Sui Generis (l'état d'exception) §
Les contrats innommés peuvent parallèlement être des contrats dits «sui generis» ne relevant d'aucun contrat nommé et qui seront uniquement soumis aux règles du droit commun des obligations, ou auquel on pourra étendre, par analogie, certaines règles applicables à des contrats qui s'en rapprochent ..
Dans les trois premiers chapitres de son ouvrage, G. Agamben déconstruit pas à pas et démonte une par une les différentes fictions juridiques élaborées en vue de rendre raison de l’état d’exception. Le point de départ de l’auteur est le constat suivant : depuis toujours, le droit public manque d’une théorie cohérente de l’état d’exception.
Pour le juriste, en effet, l’état d’exception, en tant qu’il est davantage une question de fait qu’une question juridique proprement dite, est réponse à une nécessité qui l’exige comme tel. Necessitas legem non habet, à entendre, selon G. Agamben, en ses deux sens opposés :
«La nécessité ne reconnaît aucune loi» et «la nécessité crée sa propre loi» (ou, comme on dit, nécessité fait loi).
D’une part, l’état de nécessité sur lequel se fonde l’état d’exception ne saurait avoir de forme juridique.
D’autre part, la définition du terme même est rendue difficile en tant qu’elle se situe à la limite entre la politique et le droit. D’où l’opinion selon laquelle l’état d’exception serait «un point de déséquilibre entre le droit public et le fait politique» .
Par là même, l’état d’exception pose le problème de la limite et celui du statut des mesures exceptionnelles en tant qu’elles sont des mesures juridiques – dont la rationalité est politique – qui ne peuvent être comprises sur le plan du droit en tant que tel. Il s’en déduit une définition de l’état d’exception : notion de la forme légale de ce qui ne saurait avoir de forme légale.
Ainsi, l’exception apparaît alors comme le dispositif original grâce auquel le droit – en tant que système de règles symboliques – se réfère à la vie (réelle) et l’inclut en lui du fait de sa propre suspension. Dans cette perspective, une théorie de l’état d’exception est nécessaire pour définir et penser la relation qui lie et en même temps, abandonne le vivant au droit.
Exemple :
La Banque de France, personne publique sui generis
- Revue générale du Droit -
L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ne sont pas les seules personnes morales de droit public en droit interne. Il existe en effet des personnes morales de droit public «Sui Generis», dont fait notamment partie la Banque de France, qui n’appartiennent à aucune des catégories susvisées.
La Banque de France a été créée par un arrêté du 28 nivôse an VIII sous la forme d’une société par actions. Une loi du 24 germinal an XI lui a conféré le privilège d’émission des billets et son statut a été fixé par une loi du 22 avril 1806 et un décret impérial du 16 janvier 1808. L’arrivée au pouvoir du Front populaire n’a pas remis en cause la qualité de personne morale de droit privé de l’institution, alors même qu’une loi du 24 juillet 1936 et un décret du 31 décembre 1936 ont prévu une plus grande intervention de l’Etat dans sa gestion. La Banque de France a finalement été nationalisée par la loi du 2 décembre 1945. Elle demeure une société anonyme, mais l’Etat devient alors son unique actionnaire. En revanche, la loi du 3 janvier 1973 n’a pas repris la qualification de société par actions, la Banque de France étant seulement qualifiée, de manière on ne peut plus énigmatique, « d’institution ».
Sui Iuris Personae — Les Personnes Sui Iuris §
Le Blabla du net :
- "Sui iuris est un terme qui dérive des racines latines, dont l'équivalence pour notre langue serait "de droit propre", un mot largement utilisé dans la branche du droit romain."
- "Sui Iuris est compris ou plutôt attribué comme tel, à cet individu qui, à l'époque de l'empire romain, n'était pas soumis, dominé ou subjugué par l'autorité ou le mandat d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'était pas sous la domination du pays."
- "Chaque homme sui iuris était désigné pater familias, qu'il ait ou non des enfants et qu'il soit majeur ou non ;
ces personnages masculins avaient la pleine capacité juridique, en plus du fameux "status libertatis", qui faisait allusion à leur liberté, et du "status civitratis" qui signifiait qu'ils étaient citoyens romains. Ce titre leur était accordé lorsqu'ils étaient libres de toute autorité sur eux, soit par la mort de leurs ancêtres mâles, soit par émancipation".
- "D'autre part, la figure féminine pouvait aussi être sui iuris, mais dans le cas de ne pas être sous la domination d'une autorité donnée, bien qu'elle ne puisse pas exercer le chef de famille, cela signifie qu'elles n'étaient pas autorisées à porter le titre de "pater familias".
Cette personne, qui était un citoyen libre et jouissait du nom de sui iuris, était également classée comme une personne «optimale iure» dont la signification renvoyait à la pleine jouissance de chacun des droits privés et publics existants ; celle-ci avait la possibilité de posséder les quatre pouvoirs les plus importants de la législation romaine qui étaient: "La Patria potestas", "La Manus maritalis", La Dominique potestas et "El Mancipium".
- Selon nous, la personne Sui Iuris est celle qui démontre une pleine capacité juridique, une autonomie non seulement dans la faculté à établir des actes juridiques valablement formés, mais aussi dans celle à créer des situations en dehors du champ étatique ..
- Tout comme le degré de capacité juridique, le degré d'autonomie est relatif à l'indépendance de l'Homme (qui représente la personne) et à ses différentes capacités de productions ..
- Là encore il convient de bien distinguer l'Homme de la Personne, car le statut Sui Iuris de l'un est un fait acté par l'autre ;
il ne peut y avoir de bluff là-dedans, quelqu'un de tributaire des avantages de la sphère administrative, ne peut se prétendre indépendant et autonome ..
À distinguer :
L'Homme Sui Iuris (ou Sui Juris) §
⚖️ Une position privilégiée face aux juridictions de facto
📌 Dans un contexte où les institutions juridiques et judiciaires (Conseil de la magistrature, Ordre des avocats...) fonctionnent de facto sans respecter pleinement les principes de l'État de droit, les Hommes Sui Juris se distinguent par leur maîtrise des droits fondamentaux et leur capacité à défendre leur dignité
🏛️ Pourquoi les Hommes Sui Juris occupent-ils une place supérieure ?
✅ Autonomie et responsabilité personnelle
- Ils connaissent leurs droits et s'affranchissent des manipulations ou violations commises par des institutions illégitimes
✅ Maîtrise du Droit et des Principes Fondamentaux
- Grâce à leur analyse objective et éthique, ils agissent avec intégrité, indépendamment des autorités de facto
✅ Autorité légitime fondée sur le consentement
- Ils revendiquent leur propre légitimité par des accords mutuels entre Hommes, sans coercition ni imposition
📢 "Commettre des erreurs est une chose. Les faire volontairement et refuser de les reconnaître en est une autre."
🏛️ Les Principes Fondamentaux garantissant un système légitime
🔹 Primauté du Droit 🔹 Équité & Impartialité 🔹 Confiance & Dignité 🔹 Vérité & Honneur
💡 Les agents publics sont des serviteurs du peuple
- Tout individu peut constater et corriger une erreur volontaire d’un employé en service
📖 La vision de l'Homme Sui Iuris selon @LexiquedeJure
💡 L’Homme Sui Iuris encadre naturellement le "faire société" à différentes échelles :
🏠 Foyer (Pater Familias)
🌍 Communauté ou territoire
🔹 Individuel (si son autonomie le permet)
🛠️ Les 3 niveaux d'autonomie :
1️⃣ Autonomie de l’être vivant (capacité de production individuelle)
2️⃣ Autonomie de l’Homme (capacité à faire société de manière exemplaire) + (générer des Faits)
3️⃣ Autonomie juridique (capacité à produire des obligations contractuelles légitimes) + (Acter les Faits)
✒️ "L’Homme Sui Iuris est à la fois garant des Principes Fondamentaux, qu’il matérialise juridiquement, et partie garantie par ces mêmes principes, qui lui assurent une position légitime face aux décisions de facto."
"L'Homme Sui Iuris possède un savoir approfondi du Droit et des Principes Fondamentaux, ce qui lui permet de bloquer efficacement les actions et les décisions de facto qui en vont à l'encontre , car il maîtrise la représentation de sa Personne, il la rend pleinement capable de créer des effets de droits ainsi que de démontrer une faculté à pénaliser les éventuels manquements aux obligations contractuelles qui en découlent."
Pour conclure l'Homme Sui Iuris a le devoir de garantir les Principes Fondamentaux là où ils ne le sont pas ou plus car il en détient la capacité via sa Personne Sui Iuris, elle lui permet d'acter juridiquement ce qui est un fait dans le réel
La Souveraineté §
- Le blabla du net
- Selon nous la meilleure définition de la souveraineté se trouve dans celle de la suzeraineté ;
"La suzeraineté est une situation dans laquelle une région ou une nation est tributaire d'une entité plus puissante qui lui accorde une autonomie intérieure restreinte mais contrôle ses affaires étrangères. Dans une relation de suzeraineté, l'entité plus puissante, ou la personne à la tête de celle-ci, est appelée le suzerain. Cette situation diffère de la souveraineté en cela que le tributaire possède une autonomie limitée."
Voilà ce qu'il est bon de rappeler afin de recontextualiser l'autonomie relative que représente la souveraineté ..
Donc à tous ceux qui revendiquent la souveraineté ou qui s'autoproclament souverains ; il convient de se demander qui est le Suzerain ..
Voir aussi : "Le féodalisme contrat de silence"
La Loi Naturelle §
Elle régit l'ensemble du Vivant
- Lex-naturalis-non-scribitur, sed-profluit-quodam-naturali-fonte-in-singulis-exprimititur
"La loi naturelle n’est pas exprimée dans un document écrit, mais elle s’épanche comme d’une source naturelle en chacun"
La Loi Naturelle est celle que l'ensemble de la nature nous enseigne, celui qui contemple la nature observe la connaissance, mais seul celui dont résonne la raison aura le privilège de voir ça .. (savoir)
La Loi Naturelle n'est pas le verbe ni la verbalisation de ce qui est réel et naturel, elle est la législation du monde matériel, ce qui régit l'ensemble de ce qui est représenté, verbalisé, défini par nature.
Ce qui est par nature, a de facto été verbalisé, donc Représenté par nature..
- Le Blabla du net sur la question 👀
Droit Coutumier = Principes Fondamentaux du Droit §
(À distinguer des Fondamentaux Publics/Droits Fondamentaux)
Notre déduction qui évolue sans cesse , les posts sont donc évolutifs, aussi grâce à vos commentaires :
Ce sont les Principes Fondamentaux des échanges/accords/contrats (internationaux), et les jurisprudences laissées par les Praticiens du monde Marchand qui représentent les Coutumes nommées "Principes Généraux du Droit" ou "Droit Coutumier" ..
La mère des coutumes encore considérées est la Lex Mercatoria.
Le D.Coutumier est la source du Droit tel que nous le connaissons.. c'est la sphère juridique des premiers marchands praticiens qui ont vu naître la nécessité de se conformer au Droit Commun des Obligations, puis la nécessité d'encadrer le Droit de la monnaie à l'international pour pratiquer les échanges durables dans la confiance..
Les références du net : ( la reconnaissance de la coutume par le droit français)
"Le droit coutumier est le droit reposant sur la coutume. En France, il s'agit essentiellement du droit de l'époque médiévale qui perdure sous l'Ancien Régime, lorsque la coutume est la principale source du droit."
"Ses dispositions, consacrées par l'usage, s'imposent dans les rapports entre les personnes, les formes de possession ou d'usage des sols, les poids et mesures, les droits féodaux, les droits et prérogatives des différentes communautés en matière politique, civile et criminelle, le droit des élections et des successions, les droits et obligations du mariage, les eaux et forêts, ainsi que les procédures judiciaires."
"Il est aussi à l'origine des lois fondamentales du royaume et du droit des gens."
"Dans les colonies du second empire colonial français, des tribunaux dits « coutumiers » ou « indigènes » servent d'instance de jugement pénal de 1er degré. De plus, des statuts civils particuliers, liés à l'indigénat, sont imposés ou reconnus aux habitants."
"Ces pratiques et règles qui ne correspondent pas à un droit normatif ne sont jamais codifiées, malgré plusieurs tentatives. À l'heure actuelle, il existe toujours un statut civil coutumier (ou « particulier ») applicable pour certaines personnes à Wallis-et-Futuna avec les rois coutumiers de Wallis-et-Futuna, mais aussi à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie.
Ce statut particulier est mentionné dans l'article 75 de la Constitution et est appelé « statut personnel »."
La Représentation §
Selon nous, la Représentation est une règle que l'Homme a calqué sur le monde naturel..
Qui dit "règle" dit Réglementation", et qui dit "Réglementation" dit Législateur :
- La Représentation naturelle, la nature, est la manifestation verbalisée et codifiée d'une volonté, alors que la Représentation fictive consiste à manifester une volonté de verbaliser ce qui est factuel ..
La Loi Naturelle est donc ce qui régit l'ensemble de ce qui est représenté, verbalisé, défini par nature. Ce qui est par nature, a de facto été verbalisé, donc représenté par nature..
(L'océan il est défini par l'image de ce qui est, dans un rapport d'unité volumique) (Jean-Noël Mendy ne raconte pas que des bêtises)
- Le Droit Négatif est la réalité qui nécessite d'être Représentée, verbalisée, définie en Droit.
(Actée dans le Droit Positif fictionnel) (La nécessité fait Loi)
La représentation de la personne est un concept calqué sur la législation naturelle, qui permet d'exprimer une volonté ou un fait par un acte dans la fiction juridique, le Droit Positif ;
l'Homme Représente sa personne dite physique afin qu'elle soit la Représentation de lui même sur la scène de la fiction juridique.
Le Droit Naturel §
🔎 Ce que dit Wikipedia ;
"Le droit naturel est un concept majeur de la philosophie occidentale. Il désigne des normes supposées relatives à la nature de l'Homme et de son rôle dans le monde, sa finalité. Ce droit naturel confère des droits à l'Homme en tant qu'il est Homme, c'est-à-dire une créature distinguée du reste du vivant.
De fait, le droit naturel s'oppose au droit positif, car le droit naturel n'a pas besoin d'être inscrit dans le droit écrit pour être en vigueur. Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique.
En outre, le droit naturel se distingue des droits naturels : ces derniers se réfèrent à des droits subjectifs, tels que les droits de l'homme."
🔎 Selon le Droit Privé , le Droit Naturel est une notion philosophique selon laquelle il existe un ordre supérieur de valeurs dérivant de la nature humaine. Le droit naturel supplée le Droit positif en l'absence d'une intervention du législateur étatique ou d'un organisme supranational organisant les rapports entre Etats.
🔎 Selon le @LexiquedeJure ;
- Lorsqu'on évoque le Droit Naturel de nos jours, on pense à une époque lointaine alors qu'il s'agit là de ce qui est réel, soit par nature soit par les faits de L'Homme, et qui ne peux être transgressé sans injustice morale qui en découle.
- Un fait réel (je te vends un vélo) est de facto représentatif de la réalité (tu as acheté un vélo).
Cette transaction banale relève du Droit Naturel , deux Hommes s'entendent en tant qu'Hommes sur une chose définie ; Ils font société de manière privée, en accord et en équité sur des principes définis par eux mêmes, c'est une relation privée et naturelle, mais faire société en accord sur des principes définis par un tiers parti génère une hiérarchie, des statuts, des titres, qui administrent les sujets ; c'est une relation administrative et aliénante .. (c'est le principe du faire société (public) qui s'accapare toujours une petite partie de liberté individuelle (privé))
si la nécessité se présente d'acter ce fait, (le vélo vendu), alors cet acte relève du Droit Positif en tant qu'acte juridique relatif aux Personnes Physiques concernées.
- Lorsqu' on considère cette lointaine époque évoquée plus haut, les échanges internationaux existaient déjà de fait, nous sommes contraints d'admettre qu'il existait déjà des règles encadrant ces échanges, ainsi que des Principes Marchands qui permettaient à tous d'agir dans la confiance et la pérennité ;
Ces principes sont les Principes Fondamentaux qui prédominent encore aujourd'hui sur absolument toutes les juridictions , c'est le Droit Coutumier connu des praticiens qui permet d'écrire Le Droit de toute sorte de convention, c'est donc un savoir , une maîtrise qui reste réservée à une minorité depuis l'époque où la comptabilité se gravait dans la pierre jusqu'à nos jours , alors que les tables de la Loi de Moïse concernaient une nation , un peuple , nous sommes donc dans le contexte de faire société, d'une Sphère Publique , tandis que les échanges internationaux relèvent du Privé entre Marchands privés..
Le Droit Naturel est un ensemble de principes qui concerne l'Homme, il se distingue du Droit écrit dit Positif, qui est relatif aux personnes, et il se distingue aussi de La Loi Naturelle , celle qui incombe à l'ensemble du Vivant .
À distinguer :
- Le Droit Naturel :
Les Principes qui réagissent naturellement la Loi des Hommes
- Les Droits Naturels = toute règle qui a ou a eu vocation à régir le "faire société" représente de facto une sphère publique, une juridiction administrative de fait.
- Le Droit Coutumier = Les Principes Fondamentaux des échanges/accords/contrats (internationaux), et les jurisprudences laissées par les Praticiens..
Il est la sphère privée du Droit Naturel
- Les Principes Naturels = l'ensemble des concepts, principes et coutumes qui régissent le Droit des Hommes.
- La Loi Naturelle :
Elle régit l'ensemble du Vivant
Les Droits Naturels §
🔎 👀
#PrincipeDeBase
- Les Droits Naturels = Parfait exemple de programmation neuro-linguistique -
- De nos jours, ce sont les choses dites naturelles et fallacieusement garanties par la DDHC, (sous forme de convention mais sans valeur contraignante), c'est une suggestion psychique qui a vocation à aliener les dits-droits de l'Homme au bénéfice du citoyen, jusqu'à ce que ce dernier vote pour que ce soit au bénéfice d'un représentant..
Faire société en accord sur des principes définis unilatéralement par un parti génère de facto une hiérarchie, des statuts, des titres, qui administrent des sujets Alieni Iuris..
Il convient de distinguer :
- Les Droits Naturels = toute règle qui a vocation à régir le "faire société" représente de facto la sphère publique du Droit Négatif tant qu'elle n'est pas actée juridiquement..
- Le Droit Naturel
(Il rassemble les sphères Publiques/Privées du D.Négatif.)
- Droit Coutumier = Fondamentaux du Droit
"Ce sont les Principes Fondamentaux des échanges/accords/contrats, et les jurisprudences laissées par les Praticiens du monde Marchand .." (À distinguer des Fondamentaux Publics)
- Le Droit Négatif = l'ensemble des concepts, principes et coutumes qui régissent les Hommes.
- La Loi Naturelle :
Elle régie l'ensemble du Vivant
- Les Faits réels = toute sorte de chose qui est susceptible de rencontrer la nécessité d'être actée en Droit (Positif) ..
- Voir la Hiérarchie des Normes
Les Principes Naturels §
Ils sont l'ensemble de ce qui est ; c'est est la réalité qui présente la nécessité d'être sauvegardée par une garantie actée en Droit Positif..
Ce concept englobe les notions suivantes
.. et il considère La Loi Naturelle !!
- Voir la Hiérarchie des Normes dans son ensemble
Garantie — Définition §
🔎👀 #DroitPrivé #DroitMixte
Garantie - Définition
- Selon le Droit Privé la garantie est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier.
La procédure par laquelle le "garant" ou "débiteur de la garantie" est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' " (https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/appel-en-garantie.php)appel en garantie". Si mieux n'aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant, la procédure a lieu par voie d'intervention forcée.
🔎 Selon le Lexique de Jure , la garantie contractuelle est un concept essentiel qui permet de créer une conséquence contraignante , à un manquement relatif à une ou plusieurs obligations contractuelles qui découlent d'un acte valablement formé, faisant Loi par sa recevabilité ;
il faut bien déterminer le types de pénalités pour espérer obtenir réparations du préjudice subi , la clause de pénalité est détachable du contrat tout comme la clause attributive de compétences ou la "clause compromissoire ;
la clause de pénalité doit être proportionnée au préjudice subi , non-abusive et doit être conforme à la loi applicable . (en droit interne relatif au territoire visé par l'exécution)
👀 Voir aussi la garantie autonome * en Droit des sûretés
Garantie autonome §
"La garantie autonome est assurée par une certaine sécurité au créancier pour le recouvrement de sa créance. En effet, le garant s’engage à payer au créancier une certaine somme en considération de l’exécution de la garantie indépendamment de la dette due par le débiteur au créancier figurant dans le contrat de base." (Extrait de L’autonomie de la clause en droit privé par Ghassan Taouk)
La garantie autonome est une garantie en droit des sûretés qui consiste en le paiement par le garant d'une somme, en considération d'une obligation tierce qui reste autonome.
Création de la pratique internationale, la garantie autonome a été consacrée en France comme sûreté par la réforme du 23 mars 2006. Elle est donc introduite à l'article 2321 du Code civil comme une sûreté personnelle auprès du cautionnement, de même que la lettre d'intention.
Régime
L'autonomie de la garantie autonome par rapport au rapport contractuel de base implique l'inopposabilité des exceptions, l'impossibilité de soulever le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division.
Le principe de l’inopposabilité des exceptions
L’autonomie de l’objet de l’obligation du garant est un critère fondamental et nécessaire mais la garantie autonome répond à un autre principe : l’inopposabilité des exceptions. Le garant est tenu d’exécuter son obligation entre les mains du bénéficiaire si ce dernier (ou un mandataire habilité) l’appelle dans les conditions fixées par la lettre de garanties c'est-à-dire que l’appel soit fait dans les délais convenus (pas avant l’échéance du terme suspensif et pas après l’échéance du terme extinctif), selon les modalités convenues (documents, justifications prévus, etc.), et qu’il soit ferme et non équivoque.
Garantie autonome — Wikipédia https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Garantie_autonome
La sphère administrative §
Le Blabla du net : Le pouvoir administratif s'inscrit dans une redéfinition moderne de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) théorisée notamment par Locke et Montesquieu.
Cette nouvelle vue a été particulièrement développée par le politologue Gérard Bergeron.
Il établit que l'État possède quatre fonctions : législative, juridictionnelle, gouvernementale et administrative. Celles-ci remplacent les trois pouvoirs, particulièrement en ce qui a trait au pouvoir exécutif. C'est que ce dernier «continue à désigner un organe qui fait à peu près tout sauf exécuter au sens strict où, plus équivoquement encore, on recouvre par ce terme les fonctions distinctes de gouvernement et d'administration».
Selon le Lexique de Jure, La sphère administrative est l'outil qui permet de diminuer au maximum la capacité des sujets de droits administrés
La Sauvegarde des Apparences §
La théorie de l'apparence est habituellement définie comme une « théorie prétorienne en vertu de laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l'égard des tiers qui, par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité »
Théorie des apparences — Wikipédia https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_apparences
Les biens, les choses, les droits, le patrimoine §
Les choses et les biens En Droit, tout ce qui n'est pas une personne est une chose. Les biens sont les choses appréhendées par le droit qui peuvent devenir la propriété d'une personne.
Pour rappel, la capacité des personnes administrées se voit diminuée au maximum, à tel point que seule la sauvegarde des apparences nécessite que ces personnes se distinguent de biens ou de choses admnistrables..
Le pouvoir exécutif §
Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée.
En France, sous la Cinquième République) à régime semi-présidentiel, ce pouvoir est partagé entre le président de la République (chef de l'État) et le gouvernement dirigé par le Premier ministre. La conjoncture politique conditionne l'autorité de l'exécutif. En situation de concordance des majorités, le président de la République exerce la réalité du pouvoir exécutif alors que celui-ci revient au Premier ministre en cas de cohabitation. Le pouvoir exécutif revient donc la majeure partie du temps au président de la République. Les pleins pouvoirs sont entièrement aux mains du monarque ou du dictateur dans les régimes à monarchie absolue (par exemple au Vatican) ou dictatoriaux (par exemple sous le Régime de Vichy).
Son rôle est vaste, il est essentiellement chargé d'exécuter les lois et les décisions de justice : il dirige la force publique (police)) ; le plus souvent, il représente l'État auprès des juridictions à travers le parquet (sauf dans les pays où celui-ci est indépendant) ; il dirige la force militaire ; il dirige l'administration (services publics) ; il dirige la diplomatie, négocie les traités) ; il nomme les fonctionnaires ; il édicte des règlements.
Le pouvoir judiciaire (Droit Interne Français) §
Le pouvoir judiciaire est, avec le pouvoir exécutif et législatif, l'un des trois pouvoirs constituant l'État dans un régime démocratique respectant la séparation des pouvoirs. Il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats (et parfois, dans une moindre mesure, à des jurés), qui se fondent sur les textes de lois (qui sont rédigés par le pouvoir législatif) pour prendre des décisions. L'expression « pouvoir judiciaire » peut revêtir deux sens différents : le premier désigne le pouvoir judiciaire au sens organique et le second au sens fonctionnel. Dans le premier cas, « pouvoir judiciaire » désigne les cours et tribunaux, dans le second la possibilité de trancher les litiges.
Le pouvoir législatif §
Depuis 1789, ce nouveau pouvoir législatif est, en droit constitutionnel français, traditionnellement détenu par une ou plusieurs chambres parlementaires. Sous la Cinquième République), le pouvoir législatif est détenu par le Sénat et l'Assemblée nationale mais également par le peuple français lors de la mise en œuvre du référendum législatif prévu par l'article 11 de la Constitution de 1958.
Fait partie du pouvoir législatif également le Conseil économique, social et environnemental, dont l'assemblée constitutionnelle est composée de représentants sociaux (patronat, syndicats, associations), mais uniquement à titre consultatif. Un texte de loi peut également avoir pour origine une procédure législative européenne.
Le pouvoir législatif est le pouvoir qui vote et édicte la loi au sens large. Il a un pouvoir de censure et de contrôle sur le pouvoir exécutif grâce à la motion de censure (à noter que le Sénat ne peut renverser un gouvernement par le vote d'une motion de censure). Seul le président de la République, qui pourtant fait partie du pouvoir exécutif, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Il exerce, au contraire, un moyen de pression sur le pouvoir législatif en pouvant dissoudre l'Assemblée nationale : la plupart du temps pour gouverner avec une majorité présidentielle de son bord et donc éviter une cohabitation).
Le droit constitutionnel §
"Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions), le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux "
"Le Droit Constitutionnel moderne inclut également l’étude de la garantie du droit naturel."
"Les droits de première génération (dits "droits de liberté") sont garantis par le Droit Constitutionnel, chaque État désigne ces droits fondamentaux comme la garantie de leur constitution, et le préambule constitutionnel de chaque pays y est mentionné."
Le tour de passe-passe de la DUDH §
La Déclaration des Nations unies ou Déclaration Universelle des Droits de l'Homme fut signée le 1er janvier 1942 à Washington DC par 26 États se battant contre les forces de l'Axe. C'est la première fois que l'expression « Nations unies », dont la paternité est attribuée à Roosevelt, est utilisée ; elle désigne alors l'engagement des signataires à contribuer ensemble à l'effort de guerre et à ne pas signer de paix séparée avec l'Axe.
1945, la Charte de l'ONU trouve ses premiers adhérents, le siège provisoire des Nations unies était situé à Londres ; l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité s'y réunissent pour la première fois en janvier 1946. Le 1er février, le Norvégien Trygve Lie devient le premier secrétaire général des Nations unies.
(pour garantir la paix... )
En janvier 1947, le Royaume-Uni, qui assure alors le mandat sur la Palestine, confie aux Nations unies le rôle de définir la mise en place d'un plan de partage, après de vaines tentatives d'y trouver une réponse entre 1945 et 1947.
Cet évènement, qui marque le début d'une guerre civile en Palestine mandataire, sera suivi de la proclamation de l'État d'Israël et du retrait britannique en mai 1948, marquant le début de la première guerre israélo-arabe. Assassiné pendant le conflit en septembre 1948 à Jérusalem, Folke Bernadotte est remplacé par son bras-droit Ralph Bunche. La première guerre israélo-arabe s'achève après la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et les États arabes le 7 janvier 1949 sous les auspices de Ralph Bunche. La trêve donne lieu à la première opération de maintien de la paix des Nations unies qui est déployée en 1949 avec l'ONUST.
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot, par la résolution 217 (III) A4. Elle précise les droits fondamentaux de l'homme. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte est une proclamation de droits ; par conséquent, il n'a qu'une valeur déclarative. Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a, en tant que telle, qu'une valeur déclarative, et ne crée donc pas d'obligations juridiques, l'Assemblée générale a souhaité une Charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire, et c'est la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH) signée en 1953, qui comporte des dispositions contraignantes pour les États signataires.
Voilà comment la DUDH devient donc contraignante pour les pays signataires de la ConvEDH en 1953, d'autant plus que la France fait partie de ceux qui l'ont ratifiée, tout comme la déclaration de 1948, le droit interne français est donc contraint de considérer ce fait et de positionner la DUDH au-dessus de son propre bloc constitutionnel dans la Hiérarchie des Normes, comme les autres pays signataires..
Les accords d'après guerre ont donc acté le fait que les pays sont devenus des choses titrisées sur les marchés financiers, ces États dépourvus de souveraineté monétaire ont perdus leur caractère d'États de Droit, pour se voir attribué celui d'États de fait, qui présentent la nécessité d'être reconnus comme légitime par la Scène Internationale Publique, ce que permet l'ONU à tous ses membres..
Droit Canon §
"Le Code civil français peut aussi rencontrer le droit canonique oriental catholique, compte tenu du cosmopolitisme grandissant du territoire national et des phénomènes accrus dus à la diaspora des catholiques orientaux qui doivent s’éloigner de leur pays d’origine. En tout cas, ce vaste corpus canonique, tant latin qu’oriental, a connu ses premiers linéaments dès le II ème siècle ; ce droit confessionnel continue à se développer en usant des méthodes de compilation et de codification."
"Le droit canonique, s’il est né près de deux millénaires avant le Code Napoléon, est néanmoins un droit qui a pratiqué le phénomène de la codification au début seulement du XX ème siècle, soit un peu plus d’un siècle après les codifications napoléoniennes. Jusqu’alors, et malgré de considérables œuvres privées et officielles de mises en collections [29] (https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-59.htm#no29) – qui ne sont pas des codifications au sens moderne –, c’est la compilation qui avait toujours prévalu depuis les premiers documents normatifs extra-bibliques [30] (https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-59.htm#no30) et cela jusqu’au Corpus iuris canonici (XIII ème siècle). La course de ce corpus s’acheva au xxe siècle, en 1917 : c’est cette année que le pape Benoît XV promulgue le premier Codex iuris canonici, une codification souhaitée par le concile Vatican I et entreprise dès le pontificat du pape Pie X. Elle a été dirigée par le cardinal Pietro Gasparri et sous l’influence du Code Napoléon ainsi que d’autres codifications modernes. Gasparri apprécia de près le Code civil français : il avait séjourné dix-huit ans à Paris et y avait notamment préparé la refondation – que décrétera le pape Léon XIII en 1895 – de la Faculté de droit canonique, au sein de l’Institut catholique de Paris [31] (https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-59.htm#no31)."
" La question de la codification est sans doute un enjeu épistémologique important. C’est donc aussi à partir de la codification d’origine napoléonienne qu’une réflexion peut être menée sur la structuration moderne d’une partie importante de la matière du droit canonique de toute l’Église catholique romaine. J’avais organisé en 1995 et publié en 1996 un colloque de droit canonique et de droit comparé consacré au thème « Compilation ou codification ? »
"Il ne s’agit donc pas de confronter le contenu du Code civil actuellement en vigueur avec le seul Code de droit canonique du rite latin promulgué depuis 1983, parce que le droit canonique reste encore, pour une part non négligeable, une matière compilée ; qu’en conséquence ce droit confessionnel chrétien ne se limite pas au contenu de sa seule matière codifiée, qui est présentement celle que contient le Code de droit canonique latin de 1983. C’était déjà vrai avec son prédécesseur, le Code de droit canonique latin de 1917, le premier Code de l’histoire du droit canonique catholique romain. Ce Code n’englobait déjà pas toute la matière canonique. Par exemple, il est traditionnel que le droit canonique liturgique et le droit publique ecclésiastique – droit concordataire – ne soient pas codifiés."
" Parmi les grandes matières codifiées du droit canonique qui rencontrent la codification civile française, on citera le domaine du droit canonique matrimonial . Ce domaine a déjà fait l’objet en 1985 d’une publication consacrée aux rapports du mariage civil et du mariage canonique, travaux issus d’un colloque par Joël Benoît d’Onorio au printemps de cette même année. Cette confrontation souligne déjà l’écart grandissant qui sépare le Code civil français en vigueur et le droit canonique positif du mariage, deux rationalités normatives qui vont faire l’objet du principal développement de la présente étude."
La Lex Mercatoria §
La Lex Mercatoria désigne un ensemble de règles destinées à résoudre les conflits dans un cadre de commerce international et sans faire référence aux lois nationales. On parle également du Droit des marchands ou des droits des praticiens.
Des règles d’usage et des principes approuvés unanimement dans le monde du commerce constituent le corps de la Lex Mercatoria. Elle est donc basée sur des règles historiques et non pas sur un texte formellement constitué, mais reste la source des Principes Généraux du Droit Commun des Obligations, non codifié, non écrit, si ce n'est au sein des compilations jurisprudentielles.
Quelques références :
- La Lex Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives :
https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_1980_num_2_1977_1843
La Lex Mercatoria, souvent désignée comme le droit des marchands, représente un ensemble de règles et de principes issus des pratiques commerciales internationales..
Elle vise à résoudre les conflits dans le commerce international sans faire référence aux lois nationales, en s'appuyant sur des usages et des principes reconnus unanimement par la communauté marchande.
Les sources de la Lex Mercatoria sont multiples :
- Usages commerciaux :
Ces règles informelles se développent au sein des communautés de marchands et reflètent les pratiques courantes du commerce international.
Principes généraux du droit : Énoncés par les arbitres dans le cadre de l'arbitrage international, ces principes répondent aux besoins de la communauté internationale des commerçants ;
l'application de la Lex Mercatoria est particulièrement notable dans le domaine de l'arbitrage international, où les arbitres se réfèrent à ces principes pour statuer sur les litiges commerciaux.
L'autonomie de la Volonté §
"Le principe de l'autonomie de la volonté induit le principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties, sous réserve du respect de l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois dites « impératives » qui s'imposent directement aux contractants."
" L'autonomie de la volonté désigne la possibilité qu'a l'être humain de se déterminer librement dans la création d'actes juridiques, pouvoir qu'il détient en raison du pouvoir normatif* de sa volonté."
La primauté de la volonté sur la hiérarchie des normes est contestée par certains positivistes atteints d'une sorte de consanguinité neuronale (plus communément nommés "républicains maçonniques"), alors que le Droit lui même est représentatif d'une volonté, et d'une nécessité de la manifester, donc incontestablement représentatif de ce qui est.
Ces principes de primauté, d'autonomie de la volonté, de liberté contractuelle, de la charge de preuve qui incombe à celui qui affirme, de la nécessité qui fait Loi, font partis des Fondamentaux du Droit et aussi des Droits Fondamentaux.
*Rappel : "Le pouvoir normatif est le pouvoir d'édicter des normes qui s'imposent à tous."
Traités internationaux et Scène Internationale Publique §
Selon Nous, la scène internationale publique porte bien son nom, il s'agit là d'un théâtre à l'échelle mondiale, le monde de l'illusion et des apparences dans toute sa splendeur..
Soyons clair, c'est la sphère des États/Nations administrés par des entités hybrides telles que la BCE qui bénéficie de statuts spécifiques (Sui Generis) comme par exemple, la Personnalité Internationale ; Cela permet aux privés qui se cachent derrière les grandes banques centrales d'être discrètement véhiculés dans la sphère publique internationale afin d'y sauvegarder les apparences et de maintenir la Loi du plus fort par la soumission à l'usure bancaire qui maintient l'illusion d'un confort garanti.
Les prémices de la BCE c'est les accords d'après-guerre :
"La personnalité internationale confère la qualité de sujet de droit à l'OI dans l'ordre international. La reconnaissance de cette personnalité ne date que de 1949. La personnalité de l'OI est limitée en Fait et surtout en Droit par le principe de spécialité."
Les nombreux accords d'après-guerre vont tous dans le même sens, la création de cette fameuse scène internationale publique, où les États qui ont souscrits au plan Marshall en échange de leur souveraineté monétaire se sont vus immatriculés avec un numéro Siret dès 1947, afin qu'en tant qu'entités morales administrées, elles puissent être titrisées sur les marchés financiers telles des choses où des biens..
La DUDH de 1948 devient contraignante en 1953 pour les pays signataires de la ConvEDH.. (à bien distinguer de la CEDH)
Palette 1 — Notions/Concepts Primaires §
- Lexique
- La Hiérarchie des normes
- Droits Fondamentaux
- Loi Naturelle
- La Représentation
- Droit Naturel
- Sphère Naturelle
- Droit Positif
- Droit Maritime
- Droit Coutumier
- Droit Canon
- Droit Romain
- Droit International Privé
- Droit International Public
- Droit Privé
- Droit Public
- Droit Mixte
- Sujet de Droit/droits
- Le Contractualisme
- Contrat
- Personne juridique
- Capacité juridique
- Personnalité juridique
- Personne Physique
- Personne Morale
- Sujet de Droit Public
- Sujet de Droit Privé
- De jure/de facto
- Sauvegarde des apparences
- l'autonomie de la volonté
- Légitime
- La Souveraineté
- Déni plausible
- Abordage
- Intérêt Commun /Intérêt Général
- Créature douée de raison
- Être humain/ Homme
- sphère administrative
- Les choses et les biens
- Palette 2
Notions/Concepts Contractuels
- Palette 3
Les Notions Latines et les Maximes/Doctrines qui sont le reflet des Fondamentaux du Droit
Palette 2 — Notions/Concepts Contractuels §
Notions/Concepts Primaires
Notions/Concepts Contractuels
#Palette2
- Élément d'extraneité
- Clause attributive de compétence
- Clause Compromissoire
- Créditeur/Débiteur
- Clause de pénalités
- Proposant/Offrant et Répondant
- Xyloglossie
- Avis de responsabilité
- Acte 1 Lettre d'intention
- Avis d'engagement de responsabilité
- Acte 2 Le Contrat
- Acte 3 Réclamation
- Médiation
- Compromis d'arbitrage
- Sûretés
- Signature
- Facture réelle/légitime
- Garantie
- Garantie autonome
- Garant
- Arbitrage
- Patrimoine
- Exequatur
- Obligations
- Arbitrabilité
Les Notions Latines et les Maximes/Doctrines qui reflètent les Fondamentaux du Droit
- Palette 3
- @AccueilCdJ
Palette 3 — Notions Latines et Maximes/Doctrines §
Notions/Concepts Primaires
Notions/Concepts Contractuels
Les Notions Latines et les Maximes/Doctrines qui sont le reflet des Fondamentaux du Droit
#Palette3
- Lex Mercatoria
- (➜ 23)Sui Iuris Personae
- (➜ 24)Homme Sui Iuris
- Pater Familias
- Alieni Iuris
- Sui Generis (➜ 22)
- Iuris dictio
- @AccueilCdJ
La Hiérarchie des normes (partie Droit Positif) §
Partie #DroitPositif : La Hiérarchie des normes par le @CollectifdeJure
- Principes Généraux, Droit commun des obligations, les coutumes et l'ensemble du Droit Négatif
- Personne Sui Iuris
- Échanges/Commerce/Accords Internationaux Privés
- DUDH et Scène Internationale Publique
- Droit Canonique (L'Homme) remplacé par le Contractualisme
(la Personne) et les Principes de la DDHC 1789 et du Contrat/Pacte-social
L'arbitrage §
👀🔎 #DroitPrivé
L'arbitrage :
Le Blabla du net : "L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits par lequel des parties conviennent, d'un commun accord, de soumettre leur différend à un tribunal arbitral généralement composé de 1 ou 3 arbitres. L'arbitre rend une sentence qui s'impose aux parties sous réserve du respect de certaines conditions. L'arbitrage permet donc de régler un litige, en saisissant non les tribunaux de l'État mais une juridiction arbitrale, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers ou arbitres professionnels choisis par les parties. Il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits."
Pour la réalisation d'un arbitrage institutionnel, trois conventions distinctes se superposent : une convention d'arbitrage entre les parties au litige (clause compromissoire ou compromis), le contrat d'arbitrage entre les parties au litige et l'arbitre par lequel les premières confient au second la mission de juger leur différend, et le contrat d'organisation de l'arbitrage par lequel les parties confient à l'institution d'arbitrage la mission d'organiser l'arbitrage, selon son règlement auquel elles ont adhéré..
Du point de vue de la méthode qui nous rassemble ici , l'arbitrage ainsi que la maîtrise de la constitution d'un tribunal arbitral qu'il soit institutionnel ou ad-hoc, représente l'étape finale de la démonstration de pleine capacité..
L'arbitrage n'est pas seulement un mode "alternatif", il est depuis toujours la solution pour faire valoir ce qui est .. conforme aux Principes Généraux ; les conflits se règlent par arbitrage depuis bien avant que les nations ne se changent en "États de facto".
C'est seulement via une juridiction autonome et supra-étatique que nous pouvons garantir les fondamentaux publics, conformément aux Principes Généraux non écrits du Droit Commun des Obligations ; ils sont non écrits car il nous revient de les codifier dans chacun de nos actes, démontrant ainsi la connaissance, le savoir, la volonté de préservation des fondamentaux, la rationalité de l'être humain et sa faculté à garantir ce qui est juste via des pénalités applicables au regard de tous..
- Voir aussi :
- La clause d’arbitrage prend de l'ampleur :
https://www.lexplicite.fr/clause-arbitrage-prend-ampleur/
- "L'Interview - Louis Degos, droit OHADA et arbitrage" (https://t.me/LexiquedeJure/55)
- L’arbitrage dans l’espace OHADA : présentation par Louis Degos
- L'Interview - Romain Dupeyré, les spécificités de l'arbitrage OHADA
Définition « Obligations » §
Droit Interne :
Le droit des obligations repose sur trois principes fondamentaux : liberté contractuelle (art. 1102), force obligatoire du contrat (art. 1103) et bonne foi (art. 1104).
Il existe cinq sources d'obligations : contrat (art. 1101), quasi-contrat (art. 1300), délit (art. 1240), quasi-délit (art. 1241) et loi (art. 1100).
Le quasi-contrat se distingue du contrat car il naît d’un fait volontaire, sans accord préalable, mais produit des effets obligatoires reconnus par la loi.
Du point de vue transnational :
L’obligation est le socle du droit privé et dépasse le cadre strict du Code civil.. Les Principes Généraux du Droit Commun des Obligations structurent tous les rapports contractuels et extracontractuels.
Il convient de considérer que l’Autonomie de la Volonté et la primauté du consensualisme doivent guider toute relation juridique dans l'Honneur la Dignité et la Vérité.. Ces principes, reconnus à l’international sous le nom de Lex Mercatoria, garantissent une justice fondée sur l’équité, la nécessité, et la responsabilité.
Dans toute interaction juridique, se conformer à ces principes est la première des obligations.
Droit OHADA — Louis Degos (présentation) §
Source : L’arbitrage dans l’espace OHADA : présentation par Louis Degos
Louis Degos est président de la Commission Prospective du Conseil national des barreaux et spécialiste en droit de l'arbitrage
👤 [#PORTRAIT] Louis Degos est Avocat au barreau de Paris, Managing partner du Cabinet k&l gates
https://www.klgates.com/fr-FR/louis-degos
#droit #interview #ohada #arbitrage #CCJA
Cette vidéo a vocation à compléter le post sur l'arbitrage en général, en prennant exemple sur le Droit OHADA qui représente une source autonome sur laquelle ses adhérents peuvent s'appuyer pour produire des obligations..
Droit OHADA — interview Louis Degos §
Source : L'Interview - Louis Degos, droit OHADA et arbitrage 📣 Louis Degos, présente sa pratique en droit OHADA, en qualité d’avocat et d’arbitre.
Dans cette interview Uplawder, il revient sur les spécificités du système OHADA, les évolutions initiées par la réforme de 2017, les articulations entre acte uniforme et arbitrage CCJA. Il profite de ce moment pour esquisser un avenir envisageable du droit OHADA et quelques conseils à destination des entreprises.
👤 [#PORTRAIT] Louis Degos est Avocat au barreau de Paris, Managing partner du Cabinet k&l gates
https://www.klgates.com/fr-FR/louis-degos
#droit #interview #ohada #arbitrage #CCJA
Cette vidéo a vocation à compléter le post sur l'arbitrage en général, en prennant exemple sur le Droit OHADA qui représente une source autonome sur laquelle ses adhérents peuvent s'appuyer pour produire des obligations..
L'Interview — Romain Dupeyré, arbitrage OHADA §
Romain Dupeyré, Avocat aux barreaux de Paris et de New York, associé du Cabinet DWF, spécialiste du droit OHADA.
Nous abordons les sujets suivants :
Les originalités du droit OHADA de l'arbitrage, les spécificités de l'acte uniforme d'arbitrage par rapport aux autres droits nationaux, le règlement d’arbitrage CCJA au regard des autres grands systèmes d'arbitrage institutionnel, comment choisir un bon arbitre, le choix d'arbitre sur liste, deux affaires marquantes en droit OHADA, arbitrage CCJA ou CCI...
#arbitrage
⭐️ Cette vidéo a vocation à compléter le post sur l'arbitrage en général, en prenant exemple sur le Droit OHADA qui représente une source autonome sur laquelle ses adhérents peuvent s'appuyer pour produire des obligations
Le quasi-contrat §
Le quasi-contrat est un fait licite et volontaire, qui fait naître, du seul fait de la loi, certaines obligations juridiques particulières. Il correspond à la situation dans laquelle, en dehors de tout contrat), une obligation juridique semblable à une obligation contractuelle naît.
Droit français Article détaillé : Quasi-contrat en droit civil français.
Selon l'article 1300 [archive] du code civil français) : les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Notre conclusion :
( en cours de révision )
L'Abordage §
Du point de vue @LexiquedeJure :
La notion d'Abordage en tant que représentation contemporaine des principes de la Lex Mercatoria, représente une opportunité de manifester une volonté de retour aux sources du contractuel/commercial autonome, où l'on privilégie une approche où le contrat devient un espace de liberté, ancré dans une tradition historique de régulation volontaire, offrant aux parties une alternative à l’intervention coercitive des Nations.
Est considéré comme un abordage, un courrier dont l'expéditeur est identifiable par son prénom nom et qui s'adresse à votre personne correctement nommée..
( sans ça, on renvoie le courrier à l'expéditeur avec la mention "non endossable" ou "non opposable" accompagné d'une missive explicative car le contenu est considéré et réputé "nul et non avenu", "non écrit" et inexistant" si le contenant est frappé de nullité par un manquement sur la forme)
La nécessité de l'abordage pour déployer son pavillon 🏳️
Le code du contractuel est plutôt cohérent 🧠
Il faut voir la chose du point de vue maritime pour en saisir les nuances.. 👀
- Toi , tu es la créature douée de raison ( si tout va bien )
- Ta personne physique 🎭 c'est donc le navire ⛵️ que tu es censé piloter et maîtriser..
(maîtrise = aptitude = Personnalité juridique qui démontre son degré de capacité juridique)
- La mer 🌊 c'est le contractuel, le commerce international 💰💶 💷 💴 , les codes et Principes non écrits mais appliqués et reconnus par tous les acteurs et praticiens, ce qui donne lieu à des Principes Généraux et Transnationaux du Droit Commun des Obligations, permettant aux marchands d'interagir dans une confiance durable, cette Lex Mercatoria est le Socle Commun de toute juridiction moderne de depuis l'empire romain ..
- Ton pavillon 🏳️ c'est tes règles et conditions privées 📃 📬, mais aussi l'Ordre Juridique auquel ton pavillon se réfère..
(Ordre interne d'une nation, Ordre international ou transnational, supra étatique)
Lorsque tu navigues , tu es véhiculé ⛵️ dans la matrice contractuelle/commerciale, (le Droit Positif), et tu es susceptible de te faire aborder ☠️ ..
C'est seulement à ce moment précis que tu peux imposer, (et non "proposer"), tes conditions d'interaction et les règles 📃 📬 de ton navire ..
⚠️
Si c'est toi qui va à l'abordage , tu seras contraint de respecter à ton tour le pavillon de celui que tu abordes .. Cette logique marche dans les deux sens !!
À Retenir : Si deux pavillons se rencontrent , ils vont pouvoir négocier ou décliner l'échange (conditionner l'interaction), alors que si l'un d'entre eux n'en a pas , il va se faire dicter les règles de l'autre ..
🏳️
Iuris dictio §
"Iuris dictio" est une expression latine qui signifie littéralement "celui qui dit le Droit" ou "la prononciation du Droit."
Dans le contexte juridique romain, c'est le pouvoir de rendre justice, de formuler des décisions et de s'assurer que la loi du contrat est appliquée.
Ce pouvoir, détenu généralement par des magistrats, des arbitres privés ou des personnes investies d'une autorité légale, permettait de rendre des jugements sur des litiges entre citoyens et de donner force exécutoire aux décisions.
Un arbitre privé doté de iuris dictio opère dans un cadre où il exerce une fonction quasi-judiciaire en dehors des tribunaux étatiques traditionnel ;. dans un tel contexte, l’arbitre privé a le pouvoir de dire le droit pour les parties, c'est-à-dire d'interpréter et d'appliquer les règles auxquelles elles ont librement consenti dans le cadre de leur relation juridique.
Cet arbitre exerce alors une forme de jurisdictio, mais de manière contractuelle et autonome, sans dépendance directe d’une autorité étatique.
Ce pouvoir découle du principe de l'autonomie de la volonté des parties, qui est central dans les contrats privés où les parties choisissent de ne pas se soumettre aux juridictions traditionnelles, mais de faire appel à un arbitre qu'elles investissent de cette autorité.
Dans ce cadre, l’arbitre rend des décisions exécutoires, ayant ainsi une iuris dictio privée, aussi appelée parfois jurisdictio voluntaria.
Exequatur §
L'exequatur est la procédure par laquelle une décision arbitrale rendue dans un cadre privé est reconnue et rendue exécutoire dans un autre pays que celui de la décision initiale.. Ce mécanisme permet de forcer l'exécution de la sentence dans une juridiction étrangère.. L’exequatur est essentiel pour la validité et la force obligatoire des décisions du centre d’arbitrage, car sans lui, une sentence peut être ignorée dans des pays non signataires d’accords pertinents.
- Voie d’exécution :
Une fois la décision exécutoire, le créancier peut recourir aux voies d'exécution forcée, telles que la saisie des biens ou la saisie sur salaire, avec le concours d’un huissier de justice.
Contrairement aux décisions étrangères, les décisions nationales (de juridiction interne) ne requièrent pas une procédure d’exequatur ; elles sont exécutoires de plein droit dès lors qu’elles remplissent les conditions internes de validité et d'exécution.
Dans le cas qui nous intéresse, une sentence privée, même institutionnelle, dite "de plein droit exécutoire", même lorsqu'elle est dépourvue d'élément d'extranéité, n’exclut pas le recours à l’exequatur judiciaire pour accéder aux moyens de contrainte étatiques tels que des saisies ou ventes forcées..
Cela dit : Le simple tampon d'un juge étatique pour valider la sentence privée vaut pour ordonnance, titre exécutoire, et permet de solliciter la force publique pour voir une exécution forcée.
En présence d'élément(s) d'extraneité, l'exéquatur est nécessaire via les étapes suivantes :
- Dépôt de la demande :
- La partie qui souhaite obtenir l'exequatur doit déposer une demande auprès du tribunal compétent
- Cette demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision étrangère et de tous les documents justificatifs, dont une traduction officielle si la décision est rédigée dans une autre langue.
- Examen de la validité de la décision étrangère :
Le juge vérifie que la décision étrangère remplit plusieurs critères :
- Compétence du tribunal étranger :
Le juge s’assure que le tribunal étranger était bien compétent pour rendre la décision.
- Conformité à l'ordre public international :
La décision ne doit pas être contraire à l’ordre public du pays d’exécution (par exemple, respect des droits fondamentaux).
- Défense des droits des parties :
Les droits de la défense doivent avoir été respectés dans le cadre de la procédure étrangère, et la décision ne doit pas avoir été rendue en fraude de la loi.
- Contrôle de la régularité de la décision :
Le juge examine également la régularité de la décision au regard du droit du pays où l’exequatur est demandé, notamment en s’assurant qu'elle est définitive et exécutoire dans son pays d'origine.
- Décision du juge :
Si le juge considère que les conditions sont réunies, il accorde l'exequatur en rendant une ordonnance ou un jugement en ce sens. Dans le cas contraire, il peut refuser l'exequatur.
Effets de l’exequatur :
Une fois l'exequatur accordé, la décision étrangère devient exécutoire dans le pays où elle est reconnue.
Cela signifie qu’elle peut être mise en œuvre par les autorités locales (exécution forcée de la sentence)
Le vouvoiement §
Selon Wikipédia "le vouvoiement (« vous, votre, le vôtre, la vôtre », etc.) s'adressera plutôt aux personnes auxquelles on veut marquer un certain respect ou avec lesquelles on désire maintenir une certaine distance sociale, ce qui peut comprendre les inconnus, les supérieurs, la plupart des collègues d'un grade différent (bien que certains supérieurs tutoient leurs subalternes), les personnes âgées et dans les contextes où un certain formalisme est de rigueur (réunions officielles, cérémonies, émissions télévisées, sport pour les relations entre joueurs et arbitres)."
Sais-tu pourquoi la langue française permet la distinction de vouvoyer quelqu'un ou le tutoyer ?
Nous avons adopté une sorte de réflexe, on dit "vous" à un ancien par respect , sûrement par habitude de s'adresser à un statut qui impose le respect ..
Ce fameux statut , l'ancêtre de la personne juridique car d'abord attribué à l'Homme en tant que sujet de droits dits naturels , puis à la personne en tant que sujet de droits positifs .. Un statut ou une personne se distingue donc de l'être doué de raison qui anime la personnalité de ce statut ou cette personne ..
En société, on se rencontre souvent via notre statut/personne , on dit "vous" non pas seulement par politesse , mais aussi par respect du principe de passer par le statut/personne pour faire connaissance , afin que dans ce cadre , un accord permette l'accès direct à l'être vivant que tu vas alors tutoyer naturellement ..
Voilà pourquoi ici on dit "tu" , car on s'adresse à toi 🫵 , le vivant qui raisonne et qui potentiellement , peut attribuer à sa personne un statut qui n'est pas celui d'un administré tel une chose ou un bien , mais celui qui produit la garantie de la préservation et du respect des Principes les Plus Fondamentaux .
Droits Civiliste, Common Law et Lex Mercatoria §
Différences et distinctions entre Droit Civiliste, Common Law et Lex Mercatoria :
Ces notions très importantes s'entremêlent facilement malgré leur champ d'application bien distinct, ou pas ..
Sur le fond , la distinction à faire entre Common Law et Droit Civil, c'est la source de Droit applicable, ce qui va faire Loi lorsque la nécessité se présente :
- Le Système Civiliste se réfère à un ensemble de codifications , (code civil,code pénal)
la jurisprudence interprète et applique les lois écrites, mais elle reste subordonnée à celles-ci ; elle représente théoriquement un complément auquel on se réfère pour dire le droit, mais dans les faits, elle a une importance supérieure à la théorie et fait l'objet d'un respect répandu chez les praticiens, les jurisprudences sont la verbalisation de l'ordre public établi.. (entendre "l'ordre juridique étatique, le droit interne)
- Le Système Common Law privilégie les jurisprudences comme sources pour dire le Droit (la jurisprudence crée directement le droit) et chaque décision devient une règle à suivre pour les cas futurs..
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Dans les faits, comme nous l'avons vu dans le post relatif à celle-ci, la Lex Mercatoria est la mère de tous les Ordres Juridiques, Common Law et Droit Civil inclus.
- Le Droit Civiliste est appliqué en Europe via des systèmes de codes civils dits modernes structurés sur le modèle Napoléonien ;
dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine via des codes civils plus hybrides et locaux , mais tous découlent du Droit Romano Germanique, de son empire et donc de la Lex Mercatoria.. ( Europe continentale, Amérique latine, Afrique francophone, Asie orientale.)
- La Common Law est applicable sur les territoires anglophones
(Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Australie, Canada sauf Québec où c'est mixte...)
- La Lex Mercatoria est à part entière, c'est un ensemble de codes et de principes non codifiés et non écrits qui régit les marchands internationaux entre eux et auxquels tous les praticiens se sont toujours référés, directement ou indirectement..
Exemple :
UNIDROIT est un droit applicable dont les principes sont opposables à tous et par tous, il a vocation à faire le lien entre les systèmes Civiliste et Common Law, permettant aux pays de collaborer sur des règles partagées dans le commerce et les affaires internationales.. C'est une sorte de codification de la Lex Mercatoria et une démonstration de sa primauté, ainsi que de son aptitude à transcender les systèmes juridiques nationaux, qu'ils soient basés sur le droit civiliste ou la Common Law..
Même principe pour le droit OHADA, que nous avons évoqué antérieurement, suite au post sur l'arbitrage ; ce sont des droits applicables, que chacun peut choisir d'inclure dans une clause compromissoire pour prévoir, verbaliser et établir le cadre dans lequel il prend position et évolue dans ses relations contractuelles, qu'elles soient internationales, ou simplement transnationales, supra-étatique et faisant valoir des principes tels que la Liberté Contractuelle ou l'Autonomie de la Volonté des parties.
L'arbitrabilité §
(Du point de vue du droit interne français)
L'article 2059 du Code civil dispose que l'on peut compromettre (c'est-à-dire recourir à l'arbitrage) sur les droits dont on a la libre disposition..
Mais qu'entend-on par "droits dont on a la libre disposition" ?
Les droits dont on a la libre disposition sont ceux qui peuvent être exercés, cédés, modifiés ou abandonnés librement par leur titulaire, sans que cela soit interdit par la loi ou contraire à l'ordre public.. Ces droits sont principalement de nature patrimoniale (c'est-à-dire qu'ils ont une valeur économique)..
Exemples de droits librement disponibles :
- Les droits de créance :
Une personne peut librement renoncer à une somme qu'on lui doit ou transiger sur le montant..
- Les droits réels sur des biens : Une personne peut vendre, donner ou hypothéquer un bien qu’elle possède..
- Les litiges commerciaux :
Par exemple, un désaccord sur une facture, une livraison, ou un contrat d'affaires..
- Les litiges civils liés à des préjudices financiers ou matériels..
En revanche, certains droits ne sont pas librement disponibles, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés, modifiés ou abandonnés car ils touchent à des enjeux d’ordre public ou à des droits fondamentaux.. Ces droits ne peuvent donc pas être soumis à l’arbitrage.
Exemples de droits indisponibles :
- Les droits relatifs à l’état des personnes :
Par exemple, le mariage, le divorce, la filiation, ou l'état civil..
- Les droits liés à l’ordre public : Les crimes, délits, contraventions (relevant du droit pénal), ou certains litiges fiscaux..
- Les droits des personnes protégées :
Les mineurs ou les majeurs sous tutelle ne peuvent pas librement disposer de leurs droits..
- Les litiges concernant des droits sociaux :
Par exemple, les prestations de sécurité sociale, le droit du travail dans certains cas (notamment pour les salariés protégés).
En ce qui nous concerne :
Dans le cadre de la responsabilité délictuelle, tout dépend de la nature du droit affecté par le litige ; si le dommage porte sur un droit patrimonial (par exemple, un préjudice financier ou matériel), ce droit est généralement librement disponible et donc arbitrable..
Cependant, si le litige porte sur des droits indisponibles (par exemple, un préjudice corporel affectant l’intégrité physique ou morale dans un contexte de droit pénal), il ne pourra pas être soumis à l’arbitrage..
📌 En Bref
Pour vérifier si un litige peut être soumis à l'arbitrage, il faut analyser :
- La nature du droit en jeu : Patrimonial (librement disponible) ou indisponible.
- Les conséquences d’ordre public :
Si le litige touche à des principes d'ordre public, il sera exclu de l'arbitrage ; un litige est non arbitrable si :
✔ Il touche à l’état des personnes, l’ordre public pénal, fiscal ou social.. ✔ Il concerne des personnes vulnérables dont les droits sont protégés par la loi.. ✔ Il affecte l’intérêt général au-delà des seules parties concernées..
Intérêt Commun / Intérêt Général §
1. L'Intérêt Commun
L'intérêt commun se réfère aux intérêts partagés par un groupe spécifique d'individus ayant des objectifs, des besoins ou des valeurs communes ; plus concret et spécifique que l'intérêt général , il repose sur des besoins identifiés par/pour un groupe particulier ..
2. L'Intérêt Général
L'intérêt général désigne ce qui est bénéfique à l'ensemble de la société, transcendant les intérêts individuels ou de groupes spécifiques.. Il est associé à l'idée de justice sociale et à l'État comme garant de cet intérêt ; abstrait, universel, et impersonnel, il ne favorise pas un groupe particulier, mais un bien-être collectif plus général, avec une portée nationale ou supra-nationale, incluant tous les membres d'une communauté politique..
3. Logique Ces notions complémentaires doivent être garanties par l'exercice du Pouvoir Politique de chacun des individus ou groupes concernés..
La Loi du Plus Fort §
« Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »
Cette citation illustre comment, à certaines époques, le droit a été façonné par les puissants pour légitimer leur domination..
Toutefois, plusieurs principes d'ordre interne ont tenté, en apparence, d’en corriger les dérives :
- L’État de droit soumet la puissance à des règles objectives garantissant sécurité et égalité (la représentation de la volonté générale, façonnée par les puissances de pouvoir évidemment)
- La hiérarchie des normes (Kelsen) vise à limiter l’arbitraire en structurant juridiquement le pouvoir (tout en enfermant les individus dans un positivisme de droit interne, aliénant les principes naturels censés être garantis)
- Le contrat social (Rousseau, Hobbes) repose sur l’échange de liberté individuelle contre un cadre garantissant l’équité face à l'ordre interne ( légitimant ainsi la Loi du Plus Fort par la manifestation d'une volonté générale qui admet la nécessité d'être représenté en tant que peuple)
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La Force en Droit : Une Réalité Cachée
Malgré son rejet théorique, la loi du plus fort demeure une réalité :
- En droit international, les puissances économiques et militaires dictent les normes
- L’application des décisions de justice repose sur la force publique
- Les contrats reflètent souvent des asymétries de pouvoir
(ex. : clauses léonines)
Droit des Obligations et Limitation de la Loi du Plus Fort
Certaines règles transnationales limitent plus sérieusement cette dynamique :
- L’autonomie de la volonté interdit les contrats imposés sous contrainte
- L’abus de droit empêche un usage excessif d’un droit au détriment d’autrui
- Le déséquilibre contractuel est encadré par des protections d'ordre public en droit du travail et de la consommation
- La Hiérarchie des normes (celle qui se veut transnationale et réaliste) démontre bien la prédominance du Commerce, du Contractuel et la réalité géopolitique de ce bas monde nous démontre chaque jour combien la Loi du plus fort fait bien Loi ;
il convient simplement d'admettre l'évidence que la nécessité de faire du commerce ne date pas d'hier, et que la Loi du Plus Fort non plus .."
📌 En Bref
- La violence et l'intimidation ne pouvant aboutir à la Confiance nécessaire à tout commerce durable, des principes de bon sens sont nés :
La Dignité, l'Honneur et la Vérité.
C'est parce que la créature douée de Raison constate la nécessité de rééquilibrer les rapports de force, que le Droit à vue le jour via le respect de certains principes et codes non écrits, instaurant la confiance et permettant un cadre face auquel le Plus Fort est en équité avec les autres ..
Voir aussi :
Sûretés §
📌 Les différents types de sûretés
1️⃣ Les sûretés réelles (qui portent sur un bien) :
- Le gage : Garantie sur un bien meuble remis au créancier.
- Le nantissement : Garantie sur un bien incorporel (ex : parts sociales, fonds de commerce).
- L’hypothèque : Garantie sur un bien immobilier, sans dépossession.
- Le droit de rétention : Permet à un créancier de retenir un bien jusqu’au paiement
- Le warrant : Nantissement spécifique appliqué à certaines marchandises
- Les privilèges : Confèrent une priorité de paiement à certains créanciers.
2️⃣ Les sûretés personnelles (qui reposent sur l’engagement d’une personne) :
- Le cautionnement : Engagement d’une tierce personne à payer en cas de défaillance du débiteur.
- La garantie autonome : Obligation de payer indépendamment du contrat principal.
⚖️ Importance des sûretés
Les sûretés permettent de : ✅ Sécuriser une créance en cas d’insolvabilité du débiteur. ✅ Accorder du crédit en limitant les risques pour le créancier. ✅ Conférer un droit de préférence ou d’exécution au créancier.
Signature §
La signature est un élément essentiel des actes juridiques.. Elle remplit une double fonction :
✔️ Identification : Elle permet d’authentifier l’auteur de l’acte. ✔️ Consentement : Elle manifeste l’acceptation des obligations qui en découlent.
📖 Validité juridique :
🔹 La signature doit être manuscrite et permettre d’identifier clairement son auteur (Prénom/Nom)
🔹 En son absence, l’acte est juridiquement inexistant et ne produit aucun effet de droit.. 🔹 Une signature unique suffit, même si le signataire agit à la fois en son nom personnel et en tant que représentant d’un tiers.
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📌 Signature vs Autographe
🖊 Signature ✔️ Doit être identifiable et contenir nom + prénom.. ✔️ A une valeur probante et permet de conférer force exécutoire à un acte.. ✔️ Est nécessaire dans les rapports juridiques où l’identification doit être incontestable..
✍️ Autographe 🔹 Peut être un simple gribouillis ou une marque distinctive 🔹 Ne permet pas, en lui-même, une identification certaine 🔹 Peut être accepté si les parties se connaissent déjà et ont convenu de sa validité dans un cadre contractuel préétabli 🔹 Ne remplace pas une signature lorsque l'identification doit être indiscutable (ex. contrat avec un tiers inconnu).
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📌 Règle Juridique et Jurisprudence
⚖️ Un acte non signé est juridiquement inexistant ⚖️ L’autographe ne peut remplacer une signature, sauf convention expresse entre les parties
📌 En Bref
✔️ Une signature doit permettre une identification sans ambiguïté ✔️ Un autographe peut être accepté uniquement dans un cadre contractuel préalablement défini ✔️ L’absence d’une signature identifiable entraîne l’invalidité de l’acte
Droit Maritime (chapitre 1) §
Définition généralisée :
Le droit maritime est l’ensemble des règles régissant les activités liées à la navigation en mer, incluant le transport maritime, la sécurité des navires, la responsabilité des armateurs, les assurances maritimes et le droit du travail des marins. Il englobe aussi des aspects de droit international, notamment les règles relatives aux eaux territoriales et aux juridictions maritimes
Bien qu’une large partie du droit maritime concerne le commerce maritime, notamment à travers les contrats d’affrètement, les connaissements et les assurances, il ne se limite pas aux transactions commerciales.. Il inclut aussi des dimensions réglementaires, environnementales et de souveraineté, relevant du droit public et du droit international..
- Le Droit Maritime en Pratique
Le droit maritime est une branche du droit régissant les activités liées à la navigation, au commerce et aux opérations en mer
Il se structure autour de huit domaines principaux :
1 ⚖️ Droit des Contrats Maritimes 🔹 Réglementation des contrats d'affrètement, de transport de marchandises et d'assurance maritime. 🔹 Définition des obligations et responsabilités des parties (armateurs, affréteurs, chargeurs, etc.).
2 ⚖️ Responsabilité Maritime 🔹 Régime de responsabilité des transporteurs, armateurs et affréteurs en cas de : ✔️ Avaries aux navires et aux cargaisons ✔️ Pollution marine (hydrocarbures, déchets) ✔️ Accidents en mer (abordages, naufrages)
3 ⚖️ Droit des Assurances Maritimes 🔹 Protection des biens, navires et cargaisons contre les risques maritimes. 🔹 Couverture des pertes financières dues aux accidents ou catastrophes naturelles.
4 ⚖️ Droit des Gens et Navigation 🔹 Règles sur le statut juridique des navires : ✔️ Nationalité et immatriculation ✔️ Pavillon et juridiction applicable ✔️ Statut des eaux internationales et territoriales
5 ⚖️ Droit International Maritime 🔹 Règlementation des eaux territoriales, zones économiques exclusives (ZEE) et haute mer. 🔹 Application de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM).
6 ⚖️ Droit du Travail Maritime 🔹 Statut des marins et équipages : ✔️ Conditions de travail et sécurité à bord ✔️ Conventions internationales (OIT, STCW) ✔️ Règlementation des salaires et des contrats d’embarquement
7 ⚖️ Droit de l’Environnement Maritime 🔹 Lutte contre la pollution marine et encadrement des activités offshore. 🔹 Conventions internationales (MARPOL, OMI, conventions régionales)
8 ⚖️ Arbitrage et Contentieux Maritime 🔹 Règlement des litiges via tribunaux spécialisés ou arbitrage maritime (LMAA, CIETAC, ICC). 🔹 Pratique fréquente dans le commerce maritime international.
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📌 LexMaritima & Lex Mercatoria Le droit maritime est historiquement lié à la Lex Mercatoria. Il repose sur des usages et pratiques internationales, avec un cadre normatif mêlant droit public et droit privé.
🌊 Un droit en perpétuelle évolution, au carrefour du commerce, de la souveraineté et des enjeux environnementaux.
Droit Maritime (chapitre 2) §
⚓️ #LexMaritima
📜 Droit Maritime - Chapitre 2
⚖️ La Pratique du Droit Maritime
Le droit maritime ne se limite pas aux textes et aux conventions ; il s’applique concrètement dans les tribunaux, les arbitrages, les opérations portuaires et les relations contractuelles entre acteurs du secteur. Il repose sur un équilibre entre intérêts commerciaux, souveraineté des États et protection des mers.
Voici cinq dimensions clés qui structurent son application :
1 ⚖️ Droit Pénal Maritime
🔹 Infractions en mer : Piraterie 🏴☠️, trafic de drogue 🚢, immigration illégale, pêche illégale 🐟
🔹 Compétence juridictionnelle : Qui peut juger un crime commis en mer ? 🌍 Application du principe de compétence universelle pour certaines infractions graves
🔹 Rôle des forces navales : Intervention des garde-côtes 🚔 et forces maritimes militaires pour l’application du droit.
2 ⚖️ Droit Fiscal et Financier Maritime
🔹 Fiscalité des navires : Pavillons de complaisance 🚩, imposition des armateurs, exonérations fiscales
🔹 Zones franches et régimes portuaires : Ports francs 🏗, avantages fiscaux pour certaines immatriculations
🔹 Financement du secteur maritime : Assurances ⛵️, crédits-baux maritimes 💰, fonds d’investissement spécialisés
3 ⚖️ Droit de la Construction et Démolition Navale
🔹 Réglementation des chantiers navals : Normes de construction 🏗, certifications de sécurité 🔍
🔹 Démolition et recyclage des navires : Respect des Conventions de Hong Kong et de Bâle sur les déchets dangereux ♻️
🔹 Contentieux techniques : Défauts de fabrication ⚙️, retards de livraison 🚢.
4 ⚖️ Organisations Internationales et Régulation
🔹 Rôle de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) 🌐 : Sécurité, prévention de la pollution 🌱, formation des marins
🔹 Droits des travailleurs maritimes (OIT) : Convention du travail maritime (MLC 2006) ⚓️.
🔹 ITF (Fédération Internationale des Transports) : Défense des droits des marins, lutte contre les abus des armateurs 🏛.
5 ⚖️ Résolution des Conflits et Arbitrage Spécialisé
🔹 Tribunaux maritimes nationaux et internationaux : Londres 🇬🇧 (LMAA), Paris 🇫🇷, Singapour 🇸🇬, Rotterdam 🇳🇱
🔹 Arbitrage maritime ⚖️ : Règlement des litiges commerciaux (naufrage ⚠️, avaries, affrètement)
🔹 Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) 🌊 : Contentieux sur les frontières maritimes et violations de la CNUDM.
📌 Un Droit au Cœur des Enjeux Actuels
Cybersécurité maritime : Adaptation aux risques liés à la digitalisation des ports et navires autonomes. Actu : https://safecore.io/fr/industries/la-cyber-security-nel-settore-marittimo-lo-scenario-i-rischi-e-le-sfide-future/
Pdf "LES NAVIRES AUTONOMES" : Enjeux juridiques et perspectives
Centre de droit maritime et des transports (CDMT) https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a3836b20-dbaf-4a67-9a1f-b9103bf3c45a?comment_id=9ecdb88d-571d-4b95-a629-7eacd54b39af
Droit Maritime (chapitre 3) — Retour aux sources §
"Retour aux sources"
La Source du Droit Maritime ⚓️
Le droit maritime est l’un des premiers systèmes juridiques organisés autour des nécessités du commerce et des échanges internationaux.. Avant même l’existence d’États modernes et de codes juridiques nationaux, les marchands et navigateurs ont développé des règles pragmatiques fondées sur l'usage et la nécessité.. Ce cadre transnational, adapté aux réalités du commerce maritime, s’est progressivement imposé comme une source de droit autonome.
Un droit né de la nécessité 🛠
Les routes maritimes, essentielles aux échanges économiques depuis l’Antiquité, ont exigé un cadre de confiance et de sécurité pour les marchands.. Face aux risques inhérents à la navigation (piraterie 🏴☠️, naufrages 🚢, litiges commerciaux ⚖️), des principes communs ont émergé naturellement entre marchands, bien avant l’intervention des États.. Ces règles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle, la loyauté des échanges et le règlement rapide des litiges.
La Lex Mercatoria, fondement du commerce international 📜
Bien avant la formalisation du droit maritime en tant que branche distincte, la Lex Mercatoria structurait déjà les relations commerciales.. Ce droit des marchands s’imposait comme une autorité supranationale, facilitant les transactions grâce à des principes contractuels reconnus de tous.. Le droit maritime s’est donc appuyé sur cette Lex Mercatoria pour organiser des règles spécifiques aux échanges en mer.. Les premiers tribunaux de commerce et juridictions maritimes ont ainsi appliqué une justice rapide et efficace, fondée sur les usages plutôt que sur des lois étatiques rigides. (Voir aussi La Loi Rodhienne)
Le Droit Positif calqué sur les principes maritimes 📚
Avec le développement des États modernes, les systèmes juridiques ont progressivement intégré ces principes pour encadrer les relations commerciales.. Le droit des contrats, de la responsabilité, de l’assurance et de l’arbitrage trouve ses racines dans ces pratiques anciennes.
Le droit positif s’est construit en s’inspirant des structures déjà existantes dans la Lex Mercatoria et le droit maritime ;
Les grandes codifications (notamment le Code Napoléon et les conventions internationales) ont repris des concepts établis depuis des siècles par les marchands et navigateurs
La Common Law, une petite sœur tardive 👶
Contrairement à une idée répandue, la Common Law est arrivée bien après ces principes transnationaux.. Si elle est aujourd’hui perçue comme un système pragmatique basé sur la jurisprudence, elle a largement été influencée par les pratiques des marchands et du droit maritime ;
Les juridictions de Common Law ont notamment intégré des principes issus des tribunaux maritimes et de la Lex Mercatoria, comme l’autonomie de la volonté, l’usage des précédents et la flexibilité dans l’exécution des contrats.
La symbolique du navire et de la personne ⛵️
Le droit maritime ne se limite pas aux navires physiques.. Il symbolise aussi une manière d’appréhender le droit et la souveraineté individuelle ;
- La personne physique ou morale est comme un navire : elle doit être gouvernée et dirigée
- Le pavillon représente la juridiction sous laquelle une entité évolue ;
un individu sans pavillon défini est soumis aux règles imposées par d’autres.. (voir notre post sur l'abordage)
- La maîtrise juridique revient à savoir piloter son propre navire, choisir sa juridiction ou, mieux encore, hisser son propre pavillon et établir son Ordre Propre
- En appliquant ces principes, il devient possible de comprendre comment le droit maritime et la Lex Mercatoria ne sont pas de simples vestiges historiques, mais des cadres juridiques toujours vivants qui structurent le commerce, les relations contractuelles et la souveraineté individuelle.
Chapitre 1 Chapitre 2
De Jure vs De Facto §
📌 Définition Classique (Droit Privé)
🔹 De Jure : "De droit" → Ce qui est établi et reconnu juridiquement. 🔹 De Facto : "De fait" → Ce qui existe en pratique, mais sans reconnaissance juridique formelle.
📌 Exemple appliqué aux États
✔️ État de Jure : Un État qui garantit les droits fondamentaux, dans une autonomie et indépendance totale, avec une séparation claire des pouvoirs. → Il est une autorité de jure.
✔️ État de Facto : Un État qui dépend de la reconnaissance d’un autre État ou d’une autorité extérieure pour exister. → Son autorité repose sur l’acceptation de ses sujets comme légitime.
📖 Implication : 📌 Un pouvoir de facto peut chercher à se légitimer de jure en instaurant un cadre contractuel reconnu et respecté. 📌 Inversement, une autorité de jure qui ne respecte plus les principes fondamentaux peut glisser vers une existence de facto et perdre sa légitimité..
📌 Définitions selon le Lexique de Jure
🔹 De Jure : Action Juridique en Conformité avec les Principes Fondamentaux du Contractuel, représentative de ce qui est factuel au regard de tous, de ce qui est vérifiable ou démontrable, ce qui est réel ou ce qui est, par nature..
🔹 De Facto : Fait réel nécessitant une reconnaissance en Droit, à condition qu’il soit légitime, d'être juste au regard de tous, principe de base que les positivistes ont volontairement occulté..
La Loi du Plus Fort est un exemple de fait réel, qui ne peut être acter en Droit car générateur de déséquilibre, d'injustice, et elle dissout la Confiance nécessaire à toute relation contractuelle ; elle représente la nécessité d'un cadre d'équité rétablissant un équilibre dans le rapport de force .
📌 En Bref
Le Droit c'est Acter des Faits !
L'autonomie de la clause compromissoire §
En France, cette autonomie a été consacrée par la jurisprudence, permettant à une clause compromissoire de ne pas dépendre du droit interne d’un État pour être valable. Cela signifie que :
L’abandon de la méthode des conflits de lois :
Avant, la loi applicable à la clause compromissoire était déterminée par la méthode des conflits de lois.. Désormais, une règle matérielle autonome s’applique, évitant la nécessité de se référer à un droit étatique spécifique..
L’autonomie totale de la clause compromissoire :
La clause compromissoire est désormais perçue comme autonome à l’égard du contrat principal et des lois nationales ; Elle est dite détachable. (Si le contrat est frappé de nullité la clause subsiste et vice-versa)
Cette évolution s’aligne avec son étymologie grecque (auto-nomos : "se régir par ses propres lois").
Ainsi, les juridictions françaises ne cherchent plus à savoir si une loi nationale, française ou étrangère, s’applique pour déterminer sa validité.
Le débat sur la "validité" de la clause compromissoire
Bien que cette autonomie ait été consacrée, une question délicate persiste : peut-on réellement affirmer que la clause compromissoire est valide indépendamment de toute norme ?
🔹 La thèse du "principe de licéité"
Certains auteurs soutiennent qu’un principe de licéité permet à la clause compromissoire d’exister sans être soumise aux aléas des droits internes.
C’est grâce à ce principe que la France a pu outrepasser l’interdiction de l’arbitrage dans les actes mixtes.
🔹 Les critiques du "principe de validité"
Certains auteurs, comme M. Gaillard, mettent en garde contre une interprétation excessive du principe d’autonomie.
Il rappelle "qu’une clause compromissoire ne peut pas être valide en dehors de toute norme, sinon elle se légitimerait par elle-même, ce qui serait absurde."
Mme Gaudemet-Tallon souligne qu’un acte ne peut être valablement formé que s’il respecte des conditions de fond et de forme établies par une norme première.
🔹 Le paradoxe soulevé par M. Mayer
Selon lui, la jurisprudence française a créé un paradoxe :
Le contrat cesse d’être sans loi au moment où un tribunal affirme qu’il est valable indépendamment de toute loi étatique.. Autrement dit, la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire implique forcément une référence implicite à une norme juridique..
📌 En Bref :
L’autonomie de la clause compromissoire marque un progrès majeur en droit de l’arbitrage, mais elle soulève un paradoxe :
- Peut-on réellement affirmer qu’un contrat ou une clause arbitrale échappent à toute référence à un droit étatique ?
Ce débat reste ouvert, mais la reconnaissance d’un socle matériel autonome en arbitrage international tend à affirmer que la Lex Mercatoria et les principes généraux du droit transnational peuvent jouer ce rôle.
Clauses Léonines §
🔎 Définition Générale Une clause léonine est une clause contractuelle qui attribue à une partie des avantages disproportionnés ou, inversement, exonère totalement une partie de ses obligations ou de ses risques. Elle est généralement considérée comme abusive et donc nulle en droit.
🔎 Origine du terme
Le terme vient de la fable "Le Lion et le Partageur" d'Ésope (et reprise par La Fontaine), où un lion prend toutes les parts d'un butin, rendant le contrat injuste et déséquilibré.
🔎 Exemples de clauses léonines
✔️ Dans un contrat de société : Une clause qui accorde tous les bénéfices à un seul associé tout en lui évitant les pertes. Une clause qui exclut totalement un associé des bénéfices, mais lui impose une part des pertes.
✔️ Dans un contrat commercial :
Un contrat de distribution où un fournisseur impose des conditions drastiques empêchant tout profit du distributeur.
Une clause qui dégage un contractant de toute responsabilité, quelle que soit la situation.
🔎 En Droit Privé 📌 Nullité des clauses léonines (Article 1844-1 du Code civil en France) : "Les clauses attribuant à l’un des associés la totalité du profit ou l’exonérant totalement des pertes sont réputées non écrites." 📌 En droit des contrats, une clause est également réputée léonine si elle détruit l’équilibre du contrat au profit d’une seule partie. 🔎 Selon le Lexique de Jure ✔️ Une clause léonine est contraire aux Principes Généraux du Droit Commun des Obligations. ✔️ Elle rompt l'équilibre contractuel, rendant l'acte non opposable ou sans effet de droit. ✔️ Dans une démarche de Jure, la validité d’un contrat repose sur une répartition équitable des droits et obligations.
📌 En Bref :
Les clauses léonines sont interdites dans de nombreux systèmes juridiques car elles faussent les relations contractuelles. Elles peuvent entraîner la nullité totale ou partielle du contrat.
Créancier / Créditeur / Débiteur §
🔎👀 #PrincipesDeBase #Contractuel
Créancier / Créditeur / Débiteur
La distinction entre Créancier et Créditeur repose sur la dynamique de création des obligations et sur la reconnaissance juridique de la créance
📌 Créditeur
Le Créditeur est celui qui crée une situation générant des obligations.. Il se place en position de force en instaurant un cadre juridique ou contractuel dans lequel une partie devient débitrice
🔹 Exemple : Un fournisseur qui émet une facture envers un client devient Créditeur : il crée une obligation de paiement en sa faveur
📌 Créancier
Le Créancier est celui qui détient une créance reconnue et qui peut en exiger l'exécution. Sa créance est juridiquement constatée ou acceptée par une contrepartie (Débiteur)
🔹 Exemple : Si le client accepte la facture et ne la conteste pas, le fournisseur devient Créancier : il a désormais un droit reconnu d’exiger le paiement
⚖️ Différence clé :
🔹 Créditeur → Il génère l’obligation (position initiatrice). 🔹 Créancier → Il détient une créance (position confirmée par l’acceptation ou la reconnaissance du débiteur)
⚠️ Un Créditeur ne devient pas toujours Créancier !
Si le débiteur refuse ou conteste l’obligation, la créance peut ne pas être reconnue, et le Créditeur reste simplement en position d’affirmation, sans force juridique contraignante !
Dans la méthode proposée par le Collectif de Jure, cette distinction est cruciale car elle permet de saisir comment on structure une position créditrice et comment on transforme une relation contractuelle en obligation contraignante ..
📖 Droit Privé Français :
En droit français, la distinction entre créancier et créditeur n’est pas toujours formellement stipulée dans les textes, mais elle peut être déduite de plusieurs principes du droit des obligations et du droit commercial
📌 L'article 1100 du Code civil "Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi."
📌 L'article 1103 du Code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
📌 Article 1342 du Code civil "Le paiement est l'exécution volontaire de l'obligation."
🌍 Selon les Principes d'Ordres Internationaux Privés :
En droit international privé, la reconnaissance et l’exécution des créances reposent sur des principes fondamentaux comme :
- L'autonomie de la volonté (principe clé en arbitrage international et dans les contrats commerciaux internationaux)
- La bonne foi et l'estoppel :
Si un débiteur a reconnu une obligation par son comportement (paiements partiels, absence de contestation…), il ne peut ensuite la nier..
- La force exécutoire transnationale :
Les décisions arbitrales (Convention de New York de 1958 par exemple) permettent de transformer une créance contestable en obligation exécutoire au niveau international
📌 En Droit des Sûretés
Lorsqu’un créancier sécurise sa créance (nantissement, hypothèque, gage), il renforce sa position face à un débiteur..
En Droit Commun des Obligations :
🔹 Le créditeur est celui qui structure son rapport juridique pour s’assurer qu’il pourra exiger l’exécution de l’obligation
🔹 Il devient Créancier grâce à la réalité de la Créance, qui de fait est une Obligation
🔹 La Garantie de cette position Créditrice permet de bénéficier des effets de droit générés
🔹 Un créditeur qui ne parvient pas à faire reconnaître son droit reste dans une position incertaine
🔹 Un créancier, lui, bénéficie d’un titre exécutoire (jugement, acte notarié, reconnaissance de dette, sentence arbitrale revêtue de la formule..)
Les P.G.D — Principes Généraux du Droit §
Les Principes Généraux du Droit jouent un rôle fondamental dans l’architecture des systèmes juridiques, qu’ils soient internes, internationaux ou transnationaux.
📌 En Droit Interne
Les Principes Généraux du Droit français (PGD) sont des règles non écrites mais dégagées par le juge administratif, s’imposant à l’administration et à l’État. Leur violation est considérée comme une violation du droit. 🔹 Exemples : égalité devant la loi, respect des droits de la défense, continuité du service public.
📌 En Droit International Public
Les principes généraux reconnus sont plus nombreux et supérieurs au droit interne. Ils définissent l’État de droit et les critères de conformité au droit international.
📖 Commission de Venise :
- « Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité ou le non-respect du droit international coutumier. »
🔹 Principe fondamental : Pacta sunt servanda → Les Accords doivent être respectés
📌 En Droit International Privé
Ce sont les Principes Généraux du Droit Commun des Obligations qui font Loi.
✔️ Non écrits, non codifiés → Transmis par la pratique. ✔️ Sources transnationales → Codes, coutumes, usages commerciaux. (Lex Mercatoria) ✔️ Force contraignante limitée → Leur application dépend de la volonté des parties.
📖 Théorie de l’autonomie de la volonté Les parties peuvent contractualiser ces principes et leur donner une véritable force obligatoire.
💡 Exemple : Les Principes UNIDROIT en arbitrage international.
🔍 📌 En Bref
Les Principes Généraux du Droit transcendent les ordres juridiques et assurent une continuité des normes.. Ils permettent une harmonisation du Droit, notamment en Arbitrage et en Droit International Privé, où leur force repose sur l’adhésion des parties.
📌 @CollectifdeJure
La Loi Rhodienne §
Une Loi maritime antique toujours vivante !
La Loi Rhodienne est une règle du droit maritime antique, attribuée à l'île de Rhodes, un centre, ou plutôt devrais-je dire Le Centre du commerce et de la navigation dans l’Antiquité..
🏛 Origine & Fondements
📜 Lex Rhodia de iactu (La loi sur le jet à la mer)
Imagine un navire en pleine tempête, pour éviter le naufrage, le capitaine ordonne de jeter une partie de la cargaison par-dessus bord.. Qui paie les pots cassés ?
- Tout le monde partage la perte !
Le principe est simple : ceux qui bénéficient du sauvetage doivent contribuer aux pertes, à savoir : 📦 Les propriétaires de la cargaison sauvée 🚢 Le propriétaire du navire ⚓️ Les affréteurs
En gros, on ne laisse pas un seul marchand assumer tout le sacrifice pendant que les autres profitent du sauvetage !
🔄 Héritage & Influence Cette règle a posé les bases du concept moderne d’avarie commune, toujours appliqué dans le droit maritime international..
Elle a laissé son empreinte dans plusieurs systèmes juridiques :
📖 Intégrée au Code Justinien (Digeste 14.2 – Codex Iuris Civilis)
⚖️ Inspiratrice du droit maritime médiéval et de la Lex Mercatoria
Mais attention, la Loi Rhodienne n’a jamais été rédigée sous forme d’un code unique. On la connaît surtout grâce au Digeste de Justinien (VIe siècle), qui en reprend certains principes dans le fameux Titre 14.2 (De lege Rhodia de iactu).
❓ Pourquoi pas un "Codex Rhodianus" ? ( hormis la terminaison douteuse 🫣)
Plusieurs raisons : ⚓️ Un Droit Coutumier (Pas un texte écrit unique, mais une série de pratiques appliquées par les marchands rhodiens et adoptées ailleurs en Méditerranée)
🔄 Intégration dans d’autres systèmes Elle s’est fondue dans le Droit Romain, puis dans les lois médiévales et modernes sur le commerce maritime..
🗣 Une transmission orale et pragmatique Comme beaucoup de règles commerciales, elle passait plus par l’usage et l’arbitrage que par un texte de loi gravé dans le marbre.
📜 Des tentatives de codification… bien plus tard ! Même si la Loi Rhodienne elle-même n’a jamais été codifiée, elle a inspiré de nombreux textes maritimes : 📌 Le "Consulat de la Mer" (XIVe siècle, Barcelone) – compilation de règles maritimes inspirées du droit rhodien 📌 Les "Rôles d’Oléron" (XIIe siècle, France) – base du droit maritime en Atlantique et Méditerranée 📌 Les "Lois de Wisby" (XIIIe siècle, Baltique) – influencées par la tradition rhodienne via le commerce hanséatique 📌 Le "Code de commerce français" (1807) et les conventions maritimes modernes
🔗 Lien avec le Collectif de Jure
Ce qui est à considérer, c’est que la Loi Rhodienne repose sur des principes qui nous parlent encore aujourd’hui :
⚖️ Justice, équité, responsabilité partagée → des bases fondamentales en droit transnational et en arbitrage privé
🌍 Reconnaissance supra-étatique → un droit qui s’impose par l’usage et non par une autorité nationale
🛠 Un modèle pour créer un droit autonome → la reconnaissance contractuelle et arbitrale fonctionne sur une logique similaire à celle de la Lex Mercatoria
En bref, elle sont toutes deux la preuve que le Droit peut exister et s’imposer sans état ni législateur unique mais par la Pratique et la Doctrine qui en découlent
📌 @CollectifdeJure
La signature par délégation §
La signature par délégation n’exonère pas de responsabilité. Elle l’articule différemment.
Voici les obligations essentielles qui en découlent, du point de vue juridique (droit public ou privé) :
🔵 Obligations du délégant (celui qui délègue) Responsabilité initiale Il reste responsable de l’acte (⚠️ sauf délégation régulière et complète de compétence). Il doit déterminer clairement l’étendue de la délégation (actes visés, durée, limites)..
Obligations spécifiques Rédiger un acte de délégation écrit, publié si besoin (notamment en droit public). Veiller à la compatibilité avec l’organisation juridique interne de l’entité..
🟢 Obligations du délégataire (celui qui signe par délégation) Respect du cadre de la délégation Ne pas outrepasser les limites fixées. Mentionner la délégation dans la signature (ex. : "Pour le directeur, et par délégation…")
Responsabilité personnelle En cas d’excès de pouvoir ou d’acte manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. En droit pénal ou civile/délictuelle, la faute reste personnelle malgré la délégation..
🟡 Mention obligatoire dans l’acte signé La formule doit indiquer clairement : La personne représentée Le fondement de la délégation (acte, date, etc.)
🔴 Sanctions en cas de manquement Nullité de l’acte si délégation inexistante, irrégulière ou dépassée. Responsabilité personnelle du délégataire (y compris pénale ou disciplinaire) En cas d’acte administratif : Retrait ou annulation contentieuse possible..
🟣 En droit privé La délégation de signature est un mandat soumis au droit civil ou commercial. Le mandataire doit rendre compte de sa mission et n’engage la société que dans les limites du mandat.. Le délégant reste engagé sauf délégation de pouvoir effective et opposable.
⚖️ Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) Article L221-8 CRPA "Les décisions administratives individuelles qui doivent être notifiées à une personne déterminée prennent effet à la date de cette notification. Les décisions réglementaires et les décisions individuelles ne comportant pas de destinataire désigné prennent effet à la date de leur publication." A retenir : En droit administratif, la délégation de signature, bien qu’étant une décision interne, doit être publiée pour produire effet vis-à-vis des tiers.
📌 @CollectifdeJure
Capitis Deminutio §
Le Capitis Deminutio est un principe de droit romain qui traduit une diminution de la capacité juridique d’un individu. Cette réduction pouvait s’opérer à différents degrés, affectant la liberté, la citoyenneté ou les droits familiaux. Dans une approche transposée aux systèmes juridiques modernes, il symbolise le degré de reconnaissance d’une personne en tant que sujet de droit, en fonction de sa capacité à agir en autonomie ou sous tutelle d’une autorité.
L’application contemporaine du principe peut être perçue comme une classification implicite de la capacité juridique des individus selon les sphères administratives, étatiques et transnationales, reflétant différentes formes de subordination ou d’autonomie
Retranscription dans les ordres juridiques modernes
Point de vue de l’ordre interne
La capacité juridique d’un individu varie selon la sphère dans laquelle il évolue :
Sphère administrative (Capitis Deminutio Maxima) : L’individu est réduit à un simple administré, avec une capacité juridique limitée à des droits octroyés et encadrés. Cette sphère tend à traiter l’individu comme un objet de gestion, soumis à une aliénation maximale de ses droits et obligations.
Sphère mixte (civile) (Capitis Deminutio Media) : L’individu est en présomption de capacité, mais reste soumis à des restrictions qui nécessitent une validation ou une représentation dans certains actes. Son autonomie est partielle, et son rapport aux normes oscille entre liberté et contrôle.
Sphère transnationale (Capitis Deminutio Minima) : L’individu bénéficie d’une plus grande autonomie, pouvant s’extraire des contraintes administratives étatiques et agir librement, selon des normes contractuelles ou coutumières. Il est sui iuris, c'est-à-dire pleinement autonome dans la gestion de ses droits et obligations.
Point de vue du Collectif et du Socle Commun (interne au CdJ)
Le Collectif de Jure tient compte de la diversité des retranscriptions du Capitis Deminutio dans les ordres juridiques environnants et s’y adapte en attribuant une capacité juridique propre aux individus selon leur degré d’implication et d’innovation :
Capacité pleine (Référents) :
Ceux qui savent innover au nom du Collectif, autonomes et indépendants dans la production d’actes juridiques contraignants et valablement formés.
Capacité relative (Statut Actif) :
Ceux qui cheminent dans le Collectif, participant activement mais sans encore exercer une autonomie totale.
Capacité réduite (Statut Adhérent) :
Ceux qui découvrent le cadre du Collectif et n’ont pas encore acquis l’autonomie juridique nécessaire à l’innovation normative.
Voir aussi :
Capitis Deminutio Minima — lien à venir
Capitis Deminutio Media — lien à venir
Capitis Deminutio Maxima — lien à venir
Capitis Deminutio Maxima §
Dans le Droit Romain, elle impliquait la perte de liberté, de citoyenneté et de statut familial, assimilant la personne à une chose ou un bien..
- Dans l’interprétation moderne, elle correspond à l’état d’aliénation totale, où la personne physique est entièrement administrée et soumise à des contraintes institutionnelles sans reconnaissance d’une autonomie propre..
Cette condition s’applique principalement dans la sphère administrative, où l’individu est traité comme un simple administré, sans possibilité d’exercer une pleine capacité juridique sans intermédiaire..
Cet état peut être volontairement ou involontairement assumé, et il devient impératif, pour s’en extraire, d’en démontrer la nature et d’initier une démarche de réappropriation de son autonomie juridique
Du point de vue de l’ordre interne
Dans la sphère administrative, il s’agit de la situation standard :
L’individu est totalement encadré et aliéné juridiquement (Alieni Iuris), ne pouvant agir que sous le contrôle de l’autorité étatique..
Cette aliénation se traduit par une incapacité d’agir sans intermédiaire, l’administration se substituant à lui dans ses droits fondamentaux
Du point de vue du droit international privé
- Ce statut s’applique aux individus se faisant représenter entièrement par un ordre interne sans exercer d’autonomie propre
- Ils sont juridiquement invisibles dans les relations transnationales, n’ayant pas d’initiative propre en matière contractuelle ou patrimoniale
Du point de vue du collectif
Dans le Socle Commun des Organisations de Jure, cela correspond aux nouveaux adhérents, qui ne maîtrisent pas encore l’ensemble des outils juridiques leur permettant d’interagir en pleine autonomie
Leur progression implique un cheminement vers la récupération de leur capacité juridique par l’apprentissage et l’innovation dans la structuration des engagements
⚖️ Maximes & Doctrines § Les maximes latines qui reflètent les Fondamentaux du Droit
👉 Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
« Les principes fondamentaux du droit sont : vivre honnêtement, ne pas faire de tort à autrui, rendre à chacun ce qui lui revient. »
l'honneur, la dignité et la vérité
👉 Disparata non debent jungi
« Les choses inégales ne doivent pas être jointes. »
👉 Nemo legem (jus) ignorare censetur
« Nul n'est censé ignorer la loi. »
👉 Ignorantia iuris non excusat
« L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. »
👉 Consenso facit legem / Veritas facit legem
« Le consentement fait loi / La vérité fait Loi. »
👉 Lex naturalis non scribitur, sed profluit quodam naturali fonte in singulis exprimitur
« La loi naturelle n'est pas exprimée dans un document écrit, mais elle s'épanche comme d'une source naturelle en chacun. »
👉 Spoliatus ante omnia restituatur
« Celui qui a été spolié doit avant tout être rétabli dans ses droits. »
👉 Ius meum contractum inviolabile et illimitatum
« Mon droit contractuel est inviolable et illimité. »
👉 Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
« Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. »
👉 Posteriora derogant prioribus
« Les actes postérieurs supplantent les actes antérieurs. »
👉 Qui tacet consentire videtur, quoties qui tacet loqui tenetur
« Celui qui ne dit mot consens, du moins lorsqu'il est tenu de parler. »
👉 Affirmanti incumbit probatio
« La preuve incombe à celui qui allègue. »
👉 In claris non fit interpretatio
« Devant l'évidence il n'y a pas de place pour l'interprétation. »
👉 Non videntur qui errant consentire
« Celui qui commet une erreur n'est pas considéré comme consentant. »
👉 Fictio iuris cessat, ubi veritas locum habere potest
« La fiction juridique disparaît quand la vérité prévaut. »
👉 Qui scribit bis legit
« Celui qui écrit lit deux fois. »
📎 Annexes — Les textes organiques du Collectif textes intégraux §
- Annexe A — Le Socle Commun pour les Organisations de Jure (texte intégral)
- Annexe B — Les Statuts du Collectif de Jure (texte intégral)
- Annexe C — Le Règlement Intérieur (texte intégral + version du 25/08/2025)
- Annexe D — Les 100 points de bascule
- Annexe E — Les formulaires d'adhésion (textes intégraux)
🧱 Annexe A — Le Socle Commun pour les Organisations de Jure texte intégral
Avant-projet publié sur le canal @SocleCommunOdJ le 6 septembre 2024 — reproduit intégralement, dans son wording d'origine. Chaque bloc mentionne l'heure de publication d'origine.
Préambule — Le Codex des Organisations de Jure publication du 06/09/2024 15:22 · #AvantProjet #SocleCommunOdJ
- Le Socle Commun constitue un Ordre Juridique Sui Generis, Uniforme, Transnational et Supra-étatique pour les Organisations de Jure et pour les particuliers soucieux de préserver la liberté contractuelle et celle de compromettre ; ce référentiel commun établit un Codex pour leurs membres et un cadre qui confère la Primauté aux Principes Généraux du Droit Commun des Obligations permettant la pratique de la Lex Mercatoria ;
- Cette Primauté à vocation première de faciliter l'accès à la justice privée aux particuliers dans leurs relations contractuelles non commerciales, et pour vocation secondaire de proposer un cadre de confiance commerciale aux professionnels ;
- Ce Socle vise ainsi à formaliser des principes naturels garantissant la confiance indispensable à toute interaction fondée sur la Dignité, l'Honneur et la Vérité ;
- la volonté de préserver la raison et la rationalité de l'Homme en tant qu'espèce fait naître la nécessité d'un Droit qui encadre toute organisation, groupement d'individus, personne physique ou morale qui souscrit ou adhère à la présente, de manière directe ou indirecte ; (l'individu membre d'une OdJ est de facto concerné par la présente) ;
- la présente convention représente le socle commun sur lequel chacun doit pouvoir s'appuyer pour veiller à une conformité incontestable dans ses actes, ses faits et gestes, ses actes juridiques, et ses activités de groupe, afin de s'assurer de toujours rester dans une position digne, honorable, en vérité et dans le soucis permanent de savoir si ses actions ou ses engagements sont générateurs d'équité, et afin d'éviter toute injustice susceptible de survenir par les conséquences prévisibles qui en découlent ;
- la langue française d'usage fait Loi au regard de tous et tout acte se référant à la présente convention se réfère au Lexique de Jure Officiel quant au sens des mots utilisés, même dans le cas de traduction(s) nécessaire(s) ;
- Les Groupements d'individus doivent se souvenir de la prédominance des principes qui les rassemblent sur les choses susceptibles de les diviser.
Article Premier — La juste équité publication du 06/09/2024 15:33
1.1. — Toute chose qui fait Loi quelque part, ne peut faire Loi au regard de tous que dans le cas où cette chose est juste au regard de tous ;
1.2. — la sauvegarde de cette logique est essentielle pour faire société de manière durable dans l'honneur, la dignité et le souci de la vérité.
Article Second — Les Principes Généraux du Droit Commun des Obligations publication du 06/09/2024 21:58
2.1. — La présente est conforme aux Principes Généraux verbalisés dans le « Lexique de Jure Officiel » qui est la référence commune quant au sens des mots utilisés ;
2.2. — la liste non exhaustive des Principes Généraux reconnus par la présente figure dans le « Lexique de Jure Officiel » sous le terme « Principes Généraux du Droit Commun des Obligations » ;
2.3. — Les Principes en question sont considérés comme faisant partie intégrante de la « Lex Mercatoria » ; ils sont la partie contractuelle relative aux obligations pas forcément commerciales, garantissant un cadre d'équité annulant le déséquilibre du rapport de force, instaurant ainsi la confiance nécessaire au commerce comme aux relations contractuelles non commerciales ;
2.4. — Parmi les Principes Généraux reconnus par la présente, la primauté de l'autonomie de la volonté, de la liberté contractuelle, de la force de Loi de la nécessité lorsqu'elle est juste, ainsi que la primauté du Droit selon la Hiérarchie des Normes, incluant la supériorité des principes généraux du droit et des engagements librement consentis sur toute imposition unilatérale ou contrainte non légitime.
Article Troisième — L'accès à la justice privée publication du 06/09/2024 21:59
3.1. — Toute personne physique ou morale doit pouvoir bénéficier de l'accès à la connaissance nécessaire à la pratique de la défense de ses droits, en considérant que chacun a le devoir de garantir la conformité avec le Socle Commun et des Principes qui en découlent, afin de prévenir tout abus de pouvoir ou déni de justice.
3.2. — La pleine capacité juridique de chacun est une nécessité d'ordre prioritaire pour assurer la transmission intergénérationnelle des savoirs et des droits, garantissant ainsi la continuité des engagements au sein de la société.
3.3. — Cette transmission est elle-même nécessaire à la préservation durable de la faculté de garantir ce qui est juste en tout lieu, à toutes les époques et en toute circonstance, en veillant à ce que les valeurs fondamentales ne soient pas altérées par le temps.
3.4. — L'accès à la justice privée doit être facile et doit permettre à tous de bénéficier d'une sentence qui a force exécutoire sur le territoire où la nécessité de garantir la justesse d'une justice impartiale se présente, tout en respectant les modalités définies dans les règlements d'arbitrage locaux ou internationaux.
Article Quatrième — L'exercice du Droit / Pouvoir politique publication du 06/09/2024 22:04
4.1. Vie Privée — Aucune condition autre que la pleine capacité juridique n'est requise pour produire des effets de droits contraignants, la seule identification personnelle qui fasse Loi est la signature manuscrite qui permet l'identification sans ambiguïté par le Prénom et le Nom de l'auteur de l'acte ;
4.2. Vie en société — Cette pleine capacité est requise pour exercer individuellement son pouvoir politique, sachant préserver l'intérêt commun en déployant les artifices contraignants nécessaires à la garantie ; aucune identification numérique ne peut conditionner l'accès à l'exercice de ses droits ou à l'authenticité d'un acte.
Article Cinquième — Les centres d'arbitrage publication du 06/09/2024 22:05
5.1. — Afin de faciliter l'accès à la justice privée, les centres d'arbitrage qui appliquent le Socle Commun ODJ doivent garantir une procédure transparente, rapide et équitable, permettant à chaque partie de défendre ses intérêts tout en respectant les Principes de la présente convention ; l'arbitre ainsi sollicité, se voit l'opportunité de pratiquer un droit applicable dans un ordre juridique nouveau, en se conformant à la Volonté des Parties.
Article Sixième — La force exécutoire publication du 06/09/2024 22:09
6.1. Arbitrage en général — La force exécutoire des décisions rendues dans le cadre du Centre d'arbitrage est assurée par leur reconnaissance au sein des territoires concernés, sous réserve que ces décisions respectent les normes locales et internationales en vigueur, renforçant ainsi la confiance dans le système d'arbitrage ;
6.2. Arbitrage ODJ — La sentence issue d'un litige né dans le cadre du présent Socle Commun est reconnue de plein droit par les parties ; de facto et de jure, elle est revêtue de la force exécutoire et contraignante, dans la mesure du respect des principes généraux du for où la sentence a vocation à vivre.
Article Septième — L'application effective publication du 06/09/2024 22:09
7.1. — Toute personne adhérant ou souscrivant à une charte, des statuts, un traité, un accord ou toute autre convention se référant au présent Socle Commun est tenue d'en assurer l'application effective, elle doit garantir ou instaurer les effets de droit nécessaires au respect des articles et du Préambule. À défaut, elle s'expose à la nullité des actes concernés, les rendant juridiquement inexistants.
Article Huitième — L'intemporalité publication du 06/09/2024 22:10
8.1. — Le caractère intemporel de la présente est nécessaire pour préserver la possibilité accessible à tous de garantir ce qui est juste, indépendamment des évolutions sociales, politiques ou technologiques, et impose une réévaluation régulière des pratiques pour s'assurer que les engagements demeurent conformes aux principes fondamentaux.
📜 Annexe B — Les Statuts du Collectif de Jure texte intégral
« Proposition de Structure des Statuts du Collectif de Jure » — publiés sur le canal @StatutsCdJ les 23-24 février 2025 — reproduits intégralement, dans leur wording d'origine.
Préambule publication du 23/02/2025 00:59
Nous, membres fondateurs et adhérents du Collectif de Jure, animés par la volonté libre, éclairée et responsable de nous constituer en ordre juridique autonome, affirmons solennellement notre attachement aux principes universels de liberté, de dignité humaine, de souveraineté individuelle, d'intégrité et de justice contractuelle.
Reconnaissant que l'autonomie de la volonté est la source première de toute obligation légitime entre personnes capables et consentantes, convaincus que la paix, la coopération, la prospérité, la préservation des droits, des biens et des engagements mutuels peuvent être assurés par un cadre juridique privé, transnational et équitable, fondé sur le respect des engagements et la responsabilité individuelle, déterminés à garantir, par la seule force de notre volonté contractuelle, l'existence d'un ordre juridique libre, affranchi de toute tutelle gouvernementale, et capable de régir nos relations selon les principes du droit des obligations, de la Lex Mercatoria et de la justice privée, conscients que cet ordre juridique doit être reconnu et respecté non seulement entre ses membres, mais également dans ses interactions avec les ordres juridiques externes, dans le respect de l'ordre public international et des principes fondamentaux du droit, affirmons la pleine et entière capacité juridique du Collectif de Jure, en tant qu'Organisation de Droit Privé Transnational, disposant de la personnalité juridique interne et transnationale, de la capacité de contracter, de gérer ses affaires, de protéger et développer son patrimoine commun — constitué des biens matériels, immatériels, œuvres, chartes, créations intellectuelles et droits contractuels collectifs —, et de garantir l'exécution de ses décisions par les voies privées et, le cas échéant, par la reconnaissance externe.
À cette fin, nous adoptons les présents Statuts, le Socle Commun, le Lexique de Jure et le Règlement Intérieur comme norme organique, indivisible, opposable et souveraine dans notre ordre, et pleinement conforme aux principes généraux du droit commun des obligations.
Par cet acte, nous proclamons l'existence, la légitimité et la souveraineté juridique du Collectif de Jure, et nous engageons à respecter et faire respecter ses règles, ses engagements et ses procédures, dans un esprit de loyauté, d'équité et de responsabilité partagée.
Les effets juridiques de cet ordre sont pleinement opposables aux membres et, par voie contractuelle, à tout tiers reconnaissant ou lié volontairement par acte ou convention. Cette opposabilité externe volontaire inclut la reconnaissance des actes, patrimoines, décisions et engagements du Collectif dans tout contexte transnational, amiable ou juridictionnel, conformément aux principes généraux du droit et à l'ordre public international.
Article 1 – Dénomination publication du 23/02/2025 01:12
Le Collectif prend pour nom : Collectif de Jure (CdJ).
Article 2 – Objet
2.1 Le Collectif de Jure a pour objet de favoriser l'émergence, la reconnaissance et l'utilisation de cadres juridiques privés, transnationaux et équitables, fondés sur le Socle Commun des Organisations de Jure et les principes du Droit Commun des Obligations. Il promeut l'autonomie de la volonté, la responsabilité individuelle, la justice contractuelle et la souveraineté juridique privée.
2.2 Le Collectif peut, dans ce cadre, constituer, administrer, gérer, protéger et transmettre des patrimoines, des biens, des actifs matériels ou immatériels, des droits d'usage, des fonds d'affectation ou des fiducies privées contractuelles, dans le respect de son ordre juridique propre et des règles définies par le Socle Commun.
2.3 À ce titre, le Collectif se constitue comme sujet de droit autonome, doté de la personnalité juridique propre, fondée sur la souveraineté contractuelle et la reconnaissance mutuelle des membres.
Article 3 – Siège Social publication du 23/02/2025 01:25
Le siège social est fixé librement par décision du Conseil des Référents. Il peut être transféré sur simple notification consignée.
Article 4 – Durée publication du 23/02/2025 01:26
Le Collectif est constitué pour une durée illimitée, sauf dissolution décidée selon les conditions prévues aux présents statuts.
Article 5 – Adhésion / Membres publication du 23/02/2025 01:27
5.1 Reconnaissance contractuelle : chaque membre reconnaît expressément la personnalité juridique du Collectif et celle des membres, ainsi que la pleine capacité normative et contractuelle qui en découle.
5.2 Accès réservé : l'accès au Collectif et à ses activités est strictement réservé aux membres ayant adhéré au Socle Commun, aux présents Statuts et au Règlement Intérieur.
5.3 Catégories de membres :
- 5.3.1 Membres Adhérents : en observation ou en intégration ;
- 5.3.2 Membres Actifs : participants pleinement intégrés ;
- 5.3.3 Membres Référents : superviseurs doctrinaux et décisionnels ;
- 5.3.4 Membres ODJ : organisations affiliées au Socle Commun ;
- 5.3.5 Membres Honoraires : contributeurs reconnus.
Article 6 – Gouvernance publication du 23/02/2025 01:31
Le Conseil des Référents constitue l'organe de gouvernance du Collectif. Il veille à la cohérence doctrinale et opérationnelle, supervise l'application du Socle Commun, statue sur les orientations collectives et délivre des mandats lorsque des membres agissent au nom du Collectif. Il n'existe aucune hiérarchie de subordination entre les membres : le Conseil agit comme garant et accompagnateur, non comme autorité verticale.
Article 7 – Confidentialité publication du 23/02/2025 01:32
Les membres s'engagent à respecter une stricte confidentialité sur toutes les informations échangées. Tout manquement peut entraîner des sanctions prévues au Règlement Intérieur.
Article 8 – Fonctionnement privé et contractuel
8.1 Le Collectif fonctionne exclusivement en ordre contractuel privé entre ses membres.
8.2 L'accès aux activités, locaux, documents ou prestations est réservé aux membres contractuellement liés.
8.3 Aucun droit d'accès, ni usage, ni recours n'est reconnu aux tiers non-membres.
Article 9 – Ressource et Propriétés intellectuelles publication du 23/02/2025 01:33
9.1 Le Collectif dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres.
9.2 Ce patrimoine peut être constitué de biens matériels, immatériels, dotations, contributions, œuvres ou droits intellectuels.
9.3 Il peut être isolé, protégé et géré par des Fonds d'Affectation Juridique Privé ou des Fiducies contractuelles.
9.4 Les membres peuvent aussi affecter des biens ou droits sans transfert de propriété, via acte de fiducie d'usage ou contrat de protection.
9.5 Le Lexique de Jure, le Socle Commun, les chartes, créations et normes internes sont la propriété intellectuelle exclusive du Collectif, protégée par contrat.
Article 10 – Résolution des litiges
Tout différend relatif aux présents statuts relève du Règlement Amiable des Conflits Internes (GCI) ou, à défaut, d'un arbitrage privé conforme au Socle Commun.
Article 11 – Révision des Statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil des Référents, avec consultation des membres actifs et validation conforme au Règlement Intérieur.
Article 12 – Adoption publication du 23/02/2025 01:34
Les présents statuts sont adoptés par le Conseil des Référents du Collectif de Jure, en date du [à compléter], en conformité avec le Socle Commun.
Article 13 – Dispositions finales
Les Statuts, le Socle Commun, le Lexique de Jure et le Règlement Intérieur forment un ensemble organique, indivisible et opposable à tous les membres.
Chaque membre est tenu d'en prendre connaissance et de s'y conformer sans réserve. Le Conseil des Référents peut publier des guides explicatifs pour accompagner leur mise en œuvre.
📋 Annexe C — Le Règlement Intérieur texte intégral
Document « Règlement Intérieur – Collectif de Jure (CdJ) » (fichier fourni) — reproduit intégralement. Suit ensuite la version abrégée diffusée sur le canal @StatutsCdJ le 25/08/2025.
Article 1 – Objet du Règlement Intérieur
Le présent Règlement Intérieur (RI) précise les modalités pratiques de fonctionnement du Collectif de Jure, en complément des Statuts, du Socle Commun et du Lexique. Il est pleinement opposable à tous les membres.
Article 2 – Accès et Confidentialité
2.1 L'accès aux groupes, outils et ressources du Collectif est strictement réservé aux membres dûment enregistrés.
2.2 Chaque membre s'engage à respecter la confidentialité des informations échangées dans le cadre du Collectif.
2.3 Toute divulgation non autorisée engage la responsabilité personnelle du membre, conformément aux Statuts et au cadre contractuel.
Article 3 – Catégories de membres et statuts internes
Les membres se répartissent selon les catégories définies à l'Article 5 des Statuts, avec les précisions suivantes :
3.1 Membres Adhérents : en observation ou en intégration. Accès de base.
3.2 Membres Actifs : pleinement impliqués dans les projets, entraide et vie du Collectif.
3.3 Membres Référents : garants de la doctrine, de l'intégrité du cadre et des validations internes.
3.4 Membres ODJ : organisations autonomes, souveraines, alignées sur le Socle Commun.
3.5 Membres Honoraires : personnes physiques ou morales reconnues pour leur contribution notable au Collectif de Jure. Ce statut est honorifique, non décisionnel, sans pouvoir de gestion, mais témoigne de la reconnaissance du Collectif. (Détails à l'Article 9.)
Article 4 – Admission des membres
4.1 L'admission est conditionnée à la lecture et à l'acceptation expresse du Socle Commun, des Statuts, du Règlement Intérieur et du Lexique, ainsi qu'à la validation du formulaire correspondant au statut demandé (Adhérent, Actif ou Référent).
4.2 Le passage d'une catégorie à une autre se fait sur décision consensuelle des Référents, après évaluation de l'implication et de la compréhension du cadre.
Article 5 – Exclusion – Résiliation de l'adhésion
5.1 Tout manquement grave aux engagements contractuels, aux principes ou aux règles du Collectif peut entraîner une suspension temporaire, ou une exclusion définitive, sur décision du Conseil des Référents.
5.2 Les cas d'exclusion incluent notamment :
- Violation de la confidentialité,
- Actes contraires aux principes du Socle Commun (manque de loyauté, atteinte à la souveraineté d'autrui, tromperie, etc.),
- Tentative de porter atteinte à l'intégrité du Collectif.
Article 6 – Fonctionnement des groupes et outils
6.1 Chaque membre s'engage à :
- Utiliser son pseudo Telegram dans tous les échanges internes,
- Respecter les règles de chaque groupe Telegram ou outil partagé,
- Documenter ses contributions (vocaux, notes, fichiers).
6.2 Toute publication ou diffusion externe engageant le Collectif doit être validée par au moins un Référent.
Article 7 – Gestion des Conflits Internes (GCI)
7.1 En cas de différend entre membres, la procédure de Gestion des Conflits Internes (GCI) s'applique en trois étapes :
- Conciliation directe entre les membres concernés,
- Médiation interne par un Référent,
- Arbitrage interne (collège arbitral désigné), dont la décision s'impose contractuellement aux parties.
7.2 La confidentialité est absolue sur l'ensemble de la procédure.
7.3 Toutes les informations, échanges, documents et décisions liés à ces procédures ne peuvent être divulgués en dehors des parties concernées, sauf accord écrit explicite ou obligation légale impérative.
7.4 Les membres, médiateurs, arbitres, témoins et toute personne impliquée s'engagent à préserver cette confidentialité.
7.5 Tout manquement pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires selon la procédure GCI.
7.6 Le Conseil des Référents est garant du respect de cette confidentialité.
Article 8 – Propriété intellectuelle et protection du cadre
8.1 Tous les contenus produits au sein du Collectif (textes, logos, schémas, vocaux, documents) sont protégés et restent la propriété collective du CdJ, sauf mention contraire.
8.2 Leur réutilisation externe nécessite l'autorisation écrite d'au moins deux Référents.
Article 9 – Membres Honoraires
9.1 Définition. Le statut de Membre Honoraire est un titre attribué à une personne physique ou morale ayant rendu des services notables au Collectif de Jure, ayant contribué de manière significative à son développement, à sa doctrine ou à sa mission.
9.2 Nature du statut. Le statut de Membre Honoraire est : strictement honorifique et non décisionnel ; sans responsabilité de gestion, ni pouvoir de supervision, ni droit de vote. Il n'entraîne aucune obligation d'implication, de contribution ou de participation aux activités courantes du Collectif. Il témoigne uniquement de la reconnaissance du Collectif envers la personne ou l'entité bénéficiaire.
9.3 Droits et accès éventuels. Les Membres Honoraires peuvent, sauf décision contraire : accéder aux publications internes générales (hors documents confidentiels réservés aux Référents ou aux Actifs) ; être invités, à titre consultatif et sans pouvoir décisionnel, à certains échanges, réunions ou événements organisés par le Collectif ; porter publiquement la qualité de « Membre Honoraire du Collectif de Jure », sous réserve de respecter l'image, le cadre et les valeurs du Collectif.
9.4 Attribution et révocation du statut. Le statut de Membre Honoraire est attribué sur décision consensuelle du Conseil des Référents, soit à leur initiative, soit sur proposition d'un Membre Actif dûment motivée. L'attribution est formalisée par un acte écrit (notification officielle), signé par au moins deux Référents. Le Conseil des Référents se réserve le droit de retirer ce statut à tout moment en cas de comportement ou d'agissements contraires aux valeurs, aux principes ou aux intérêts du Collectif.
Article 10 – Souveraineté juridique et gestion fiscale position doctrinale du Collectif
10.1 Le Collectif affirme la distinction fondamentale entre la personne Aliéni iuris — soumise à l'autorité d'autrui avec une capacité juridique limitée — et la personne sui iuris, libre et autonome dans l'exercice de ses droits. Cette distinction, inspirée du droit romain, fonde la souveraineté juridique individuelle revendiquée par chaque membre, au-delà des fictions juridiques étatiques.
10.2 Les membres refusent expressément tout assujettissement automatique aux impôts, taxes, contributions et prélèvements étatiques sans consentement libre, explicite et éclairé.
10.3 Les échanges internes au Collectif, qu'il s'agisse de biens, services ou rémunérations, sont exclus du champ d'application des impôts étatiques, conformément aux clauses contractuelles d'adhésion et aux principes du Socle Commun.
10.4 L'usage de moyens de paiement reconnus (notamment la monnaie euro) est autorisé dans le cadre des activités économiques et commerciales des membres du Collectif. Chaque membre demeure souverain quant à sa gestion comptable et fiscale, dans le respect des principes de souveraineté juridique. Cette utilisation constitue une opération économique pratique nécessaire à l'autonomie des membres, mais n'implique en aucun cas reconnaissance, consentement ou acceptation d'un quelconque assujettissement fiscal étatique, qui est rejeté conformément aux principes du Collectif.
10.5 Le membre s'engage à refuser toute inscription unilatérale dans les fichiers fiscaux et administratifs étatiques en lien avec ses activités au sein du Collectif et à utiliser les procédures internes pour contester toute démarche non consentie.
10.6 La confidentialité absolue est requise sur l'ensemble des modalités relatives à la souveraineté juridique, aux échanges économiques et à la gestion fiscale interne.
Article 10 bis – Contribution volontaire au Collectif
10 bis.1 La contribution financière au Collectif de Jure est strictement volontaire et destinée à soutenir les frais, projets et activités collectives.
10 bis.2 Aucun membre, quel que soit son statut, n'est tenu à une obligation de versement, et aucune contribution ne saurait être imposée de manière contraignante.
10 bis.3 Le montant et la périodicité des contributions volontaires sont laissés à l'initiative libre des membres, dans le respect du principe que la contribution ne doit pas mettre le membre en difficulté financière.
10 bis.4 Le Collectif assure la transparence sur l'usage des fonds collectés et peut communiquer périodiquement sur leur affectation.
10 bis.5 Cette contribution vise à garantir la pérennité, la qualité et l'autonomie du Collectif, en rétribuant équitablement les efforts nécessaires à son fonctionnement.
Article 11 – Révision des Statuts
Les statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil des Référents, avec consultation des membres actifs et validation conforme au Règlement Intérieur. Toute modification est communiquée aux membres et devient opposable après validation.
Article 12 – Révision du Règlement Intérieur
Le présent Règlement Intérieur peut être modifié sur proposition d'au moins deux Référents, après validation consensuelle par le Conseil des Référents. La nouvelle version devient immédiatement opposable à l'ensemble des membres. Fin du document.
📥 Version abrégée diffusée le 25/08/2025 sur le canal @StatutsCdJ (« Dernière mise à jour règlement intérieur ») — 9 articles
Article 1 – Principes généraux
Le Règlement Intérieur complète les Statuts. Il précise les modalités pratiques de fonctionnement, dans le respect du Socle Commun et des obligations contractuelles.
Article 2 – Identité et communication interne
2.1 Chaque membre utilise son identifiant officiel (pseudo ou nom convenu) dans tous les échanges internes, quel que soit le support (Telegram, autre messagerie ou outil collaboratif). 2.2 Chaque membre respecte les règles de chaque groupe ou outil partagé. 2.3 Chaque membre documente ses contributions (vocaux, notes, fichiers, messages).
Article 3 – Confidentialité et respect
Les échanges internes sont strictement confidentiels. Chaque membre s'engage à la loyauté, au respect et à l'équité dans ses relations.
Article 4 – Absence de hiérarchie
Aucun membre n'est subordonné à un autre. Le Conseil des Référents exerce une mission de garantie et d'accompagnement, non de commandement.
Article 5 – Mandat
Toute action réalisée au nom du Collectif doit faire l'objet d'un mandat écrit, délivré par le Conseil des Référents et accepté par le ou les mandataires. Sans mandat, un membre agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité.
Article 6 – Engagement et responsabilité
Chaque action du Collectif n'engage que ceux qui y participent. Il n'existe aucune présomption selon laquelle une action engage la totalité des membres. Chaque membre conserve sa liberté de conscience et ne peut être tenu responsable d'une action qu'il n'a pas approuvée ni rejointe.
Article 7 – Sanctions internes
Tout manquement grave au Socle Commun, aux Statuts ou au Règlement Intérieur peut entraîner des sanctions, allant de l'avertissement à l'exclusion, selon les modalités du Règlement Amiable des Conflits Internes (RACI).
Article 8 – Règlement Amiable des Conflits Internes (RACI)
Tout litige interne est résolu en priorité par la voie amiable : conciliation interne, médiation supervisée par le Conseil des Référents, arbitrage interne conformément au Socle Commun.
Article 9 – Révision
Le présent Règlement Intérieur peut être modifié selon la même procédure que les Statuts, avec consultation des membres actifs et validation par le Conseil des Référents.
⚖️ Annexe D — Les 100 points de bascule
Cent points, huit catégories, chacun adossé à une référence (Légifrance, Conseil d'État), permettant de fonder une désolidarisation légitime et une offre de repositionnement contractuel — voir Article Cinquième, 5.3. Chaque point du document original comporte un lien de source disponible dans le PDF d'origine.
Catégorie 1 — Points permettant un point de bascule direct (n°1 à 12) (12 points)
Actes viciés, fautes détachables, incompétence, voies de fait, carence, abus manifestes... Ces points suffisent, à eux seuls, à fonder une désolidarisation légitime et une offre de repositionnement contractuel.
- 1. Délégation de signature irrégulière https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041410795
- 2. Décision prise par une autorité manifestement incompétente https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041410795
- 3. Acte administratif unilatéral manifestement illégal https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006052480
- 4. Voie de fait caractérisée (exécution matérielle sans base légale) https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions- depuis-1873/tribunal-des-conflits-8-avril-1935-action-francaise
- 5. Carence fautive de l’administration https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008082478
- 6. Sanction prononcée sans procédure contradictoire https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 7. Notification irrégulière d’un acte défavorable https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006534385
- 8. Refus d’exécuter une décision de justice https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311379
- 9. Utilisation arbitraire du pouvoir de police https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
- 10. Détournement de pouvoir ou usage pour un but étranger à l’intérêt général https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 11. Absence de motivation d’une décision administrative individuelle défavorable https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 12. Inaccessibilité ou imprécision des voies de recours dans la notification https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042436270
Catégorie 2 — Illégalités formelles et vices d’actes administratifs (n°13 à 21) (9 points)
Manquements dans la structure, la légalité ou la compétence des actes eux-mêmes. Ce sont des vices internes qui permettent une opposition frontale ou un blocage juridique.
- 13. Erreur de droit manifeste dans une décision administrative https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617404
- 14. Décision fondée sur une norme inexistante ou abrogée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616185
- 15. Incompétence négative ou abstention illégale d'agir https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 16. Motif erroné ou matériellement inexact https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617389
- 17. Inobservation des formes prescrites par la loi ou le règlement https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025041089
- 18. Violation des règles de consultation obligatoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612692
- 19. Acte administratif pris sans fondement juridique https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615874
- 20. Absence de visa des textes applicables https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617606
- 21. Illégalité de l’acte préparatoire affectant la légalité de l’acte final https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612692
Catégorie 3 — Atteintes aux principes fondamentaux et aux droits procéduraux (n°22 à 30) (9 points)
Violations de principes supérieurs : autorité de la chose jugée, égalité, interdiction de rétroactivité, etc. Ces manquements justifient une requalification du rapport de force et une sortie équitable du cadre public.
- 22. Exécution d’une décision annulée sans retrait préalable https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 23. Substitution illégale de motifs https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025041089
- 24. Reprise d'une décision illégale sous une autre forme sans régularisation https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 25. Violation de l’autorité de la chose jugée par l’administration https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 26. Non-respect d’un principe général du droit (égalité, continuité du service) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615897
- 27. Vice de forme substantiel affectant l’acte administratif https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025041089
- 28. Défaut de consultation d’une autorité administrative obligatoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612692
- 29. Acte administratif confus ou contradictoire dans sa portée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007611786
- 30. Prise d’effet rétroactive d’un acte sans texte l’y autorisant https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
Catégorie 4 — Atteintes au contradictoire et aux droits de la défense (n°31 à 45) (15 points)
Méconnaissance du droit à être entendu, violation du contradictoire, précipitation des mesures sans respect des garanties fondamentales. Ces vices touchent directement la légitimité de l’acte et permettent de renverser la charge de justification.
- 31. Décision prise sans que la personne concernée ait été mise à même de présenter ses observations https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 32. Procédure écrite imposée sans accorder un délai raisonnable de réponse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616682
- 33. Non-communication de pièces au contradictoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615874
- 34. Refus implicite sans instruction préalable du dossier https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 35. Précipitation ou absence de délai raisonnable avant prise de décision défavorable https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 36. Dépassement manifeste du délai raisonnable dans le traitement du recours https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 37. Sanction prononcée sans audition préalable du mis en cause https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 38. Absence de motivation individualisée d’une sanction ou d’un refus https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 39. Refus d’accès au dossier ou documents préparatoires https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617240
- 40. Absence de réponse à un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045047519
- 41. Décision de rejet fondée sur un motif non communiqué pendant la procédure https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 42. Présomption de culpabilité implicite dans une procédure administrative https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616512
- 43. Absence d'individualisation des faits reprochés dans un acte sanctionnant https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616512
- 44. Décision de rejet fondée sur des éléments non versés au débat https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 45. Sanction infligée sans prise en compte des observations écrites ou orales formulées https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
Catégorie 5 — Abus de pouvoir et usage arbitraire de l’autorité publique (n°46 à 60) (15 points)
Décisions disproportionnées, détournées de leur objet, ou manifestement injustes dans leur mise en œuvre. Ces abus sont autant d’occasions de désolidarisation légitime, permettant d’ouvrir un dialogue contractuel sur la base d’un déséquilibre manifeste.
- 46. Usage disproportionné du pouvoir de sanction https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615897
- 47. Détournement de procédure pour atteindre un but personnel ou étranger à l’intérêt général https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 48. Restriction excessive d’une liberté individuelle sans fondement suffisant https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
- 49. Application discriminatoire d’un texte à situations identiques https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615897
- 50. Multiplication injustifiée des procédures ou des contrôles https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617404
- 51. Mise en œuvre d’une décision sur la base d’un simple soupçon, sans preuve ni fait établi https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 52. Injonction administrative impossible ou contradictoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 53. Interdiction ou retrait de droits fondée sur une situation juridique non caractérisée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 54. Décision sans prise en compte de la réalité matérielle ou sociale de la personne concernée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 55. Utilisation d’un règlement interne ou local en contradiction avec la loi https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007611786
- 56. Sanction ou interdiction prise sans proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
- 57. Décision fondée sur une instruction orale non formalisée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 58. Absence d’indépendance de l’autorité signataire ou existence d’un conflit d’intérêt https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 59. Recours abusif à une procédure d’urgence pour éviter le débat contradictoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
- 60. Exécution coercitive d’un acte avant la fin du délai de recours https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
Catégorie 6 — Silence, inertie fautive et refus implicites – Les carences administratives exploitables (15 points)
(n°61 à 75) Défaut d’action, non-réponse, inertie prolongée… Ces comportements fautifs permettent une responsabilisation individuelle fondée sur le désengagement de l’autorité publique. Ils constituent un terrain privilégié pour une offre de repositionnement contractuel d’égal à égal.
- 61. Silence gardé pendant plus de deux mois valant décision implicite de rejet https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043891846
- 62. Refus implicite illégal fondé sur une incompétence ou un manquement préalable https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615874
- 63. Inexécution prolongée d’une obligation administrative pourtant obligatoire https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 64. Absence d’accusé de réception en réponse à un courrier valant demande https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 65. Carence de l’autorité en matière de protection ou de suivi d’une situation à risque connu https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 66. Non-respect des délais légaux de réponse à un recours administratif https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
- 67. Omission volontaire d’examen d’un document produit https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615874
- 68. Refus d’information malgré une demande claire et documentée https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045047519
- 69. Absence de publication d’un acte règlementaire obligatoire https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006539700
- 70. Mise en attente ou gel volontaire de procédure sans justification https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 71. Délai manifestement excessif pour une décision simple https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616682
- 72. Non-réexamen d’une situation malgré un changement de circonstances https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617606
- 73. Absence de prise en compte d’un jugement ou avis de la juridiction administrative https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 74. Refus persistant d’entrée en contact avec le demandeur sans justification https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 75. Oubli volontaire et persistant d’instruire un dossier complet https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616682
Catégorie 7 — Illégalités persistantes, maintien abusif de décisions illégales et contournement du (15 points)
droit (n°76 à 90) L’administration persiste à appliquer ou maintenir des décisions viciées, parfois en parfaite connaissance de cause. Ces points sont clés pour démontrer la mauvaise foi, la résistance illégitime ou le détournement d’État de droit.
- 76. Maintien en vigueur d’une décision annulée ou déclarée illégale https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 77. Refus de réexaminer une situation après une annulation contentieuse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 78. Adoption d’un nouvel acte identique après annulation du précédent sans régularisation https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 79. Persistance à opposer un règlement non conforme à la loi https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007611786
- 80. Maintien d’une mesure manifestement disproportionnée après signalement https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
- 81. Absence de retrait spontané d’un acte manifestement illégal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045047519
- 82. Remplacement d’un acte vicié par un autre équivalent sans correction réelle https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 83. Non-réintégration d’un droit après annulation de la décision qui le supprimait https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615620
- 84. Substitution de procédure pour échapper à un encadrement légal plus strict https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617404
- 85. Application d’une circulaire ou d’une instruction contraire à la loi https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007611786
- 86. Persistance d’une administration à nier une jurisprudence constante https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615897
- 87. Multiplication de décisions équivalentes pour neutraliser les effets d’un recours https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007617404
- 88. Inertie volontaire à corriger une illégalité pourtant dénoncée et reconnue https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 89. Application d’un texte manifestement inapplicable à la situation concernée https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616185
- 90. Maintien d’une interdiction ou sanction en violation d’un principe supérieur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007609696
Catégorie 8 — Responsabilité personnelle, désengagement de l’État, et autonomisation des rapports (10 points)
privés (n°91 à 100) Cette section touche aux points de friction où la personne physique, agent ou fonctionnaire, devient individuellement responsable — ouvrant la voie à des mécanismes de droit privé fondés sur la logique du Collectif. Elle constitue le terreau de la contractualisation autonome des rapports administrés/agents.
- 91. Fautes détachables de la fonction engageant la responsabilité personnelle de l’agent https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615405
- 92. Violation volontaire d’une règle connue de l’agent, sans justification liée au service https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615897
- 93. Recours à une procédure irrégulière malgré une alerte ou un rappel antérieur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007615989
- 94. Exécution d’un ordre manifestement illégal engageant la responsabilité de l’exécutant https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417444
- 95. Omission volontaire de soumettre une décision à un supérieur compétent https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007616211
- 96. Conflit d’intérêt non déclaré dans le cadre d’une prise de décision publique https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038811447
- 97. Acte signé par un agent sans délégation régulière de signature https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 98. Refus d’identifier la personne responsable de l’acte administratif https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045047519
- 99. Utilisation de la qualité d’agent public à des fins personnelles ou de chantage administratif https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007612460
- 100. Absence totale de recours effectif obligeant à une résolution privée du différend https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505
Références indicatives : codes et jurisprudence cités aux points 1 à 100 — Légifrance (legifrance.gouv.fr) et Conseil d'État (conseil-etat.fr).
✍️ Annexe E — Les formulaires d'adhésion texte intégral
Les quatre formulaires publiés sur le canal @StatutsCdJ (23-24 février 2025), reproduits intégralement, suivis du formulaire provisoire « Membre Actif (Engagé et Formé) » du 9 mars 2025. Procédure : formulaire signé retourné à [email protected] et à un Référent ; confirmation de réception et accès au groupe privé.
① Formulaire d'Adhésion – Membre Adhérent publication du 23/02/2025 22:47
Destiné aux individus ou entités souhaitant adhérer au Collectif de Jure sans engagement actif dans sa gestion ou son fonctionnement.
1. Informations Générales
Nom / Dénomination sociale : ……………………………………
Prénom (si personne physique) : ……………………………………
Date de naissance / Date de création (si personne morale) : …………………
Nationalité / Pays d'enregistrement : ………………………………
Adresse / Siège social : ………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………
2. Engagements et Déclarations
Je soussigné(e), ………………,
- Déclare adhérer au Socle Commun des Organisations de Jure et reconnaître son autorité en tant que cadre juridique applicable au sein du Collectif de Jure.
- Accepte que mes interactions avec les autres membres du Collectif soient régies par ce Socle Commun et soumises, le cas échéant, à la juridiction du futur Centre d'Arbitrage des Organisations de Jure (C.A.D.J).
- M'engage à respecter les principes et valeurs fondamentaux du Collectif, notamment la dignité, l'équité et la vérité.
- Comprends que mon statut de membre adhérent ne me confère aucun pouvoir de décision au sein du Collectif, mais me permet d'y participer et d'accéder à ses ressources.
- Accepte que mon adhésion puisse être résiliée en cas de manquement grave aux engagements du Collectif.
3. Signature et Validation
Fait à ………………, le ………………
Signature : ………………
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
(Si personne morale : cachet et signature du représentant légal)
② Formulaire d'Adhésion – Membre Actif publication du 23/02/2025 22:51
Destiné aux membres souhaitant s'impliquer activement dans la structuration, la gestion ou l'évolution du Collectif de Jure.
1. Informations Générales
Nom / Dénomination sociale : ……………………………………
Prénom (si personne physique) : ……………………………………
Date de naissance / Date de création (si personne morale) : …………………
Nationalité / Pays d'enregistrement : ………………………………
Adresse / Siège social : ………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………
Compétences et domaines d'expertise : ……………………………………
Motivations pour devenir membre actif : …………………………………………………………
2. Engagements et Responsabilités
Je soussigné(e), ………………,
- Déclare adhérer au Socle Commun des Organisations de Jure et reconnaître son autorité en tant que cadre juridique applicable au sein du Collectif de Jure.
- Accepte que mes interactions avec les autres membres du Collectif soient régies par ce Socle Commun et soumises, le cas échéant, à la juridiction du Centre d'Arbitrage des Organisations de Jure (C.A.D.J).
- M'engage à œuvrer activement pour le développement, la structuration et la promotion du Collectif.
- Accepte de prendre part aux décisions stratégiques, dans le respect des règles internes et des procédures collectives.
- Comprends que mon statut de membre actif implique des responsabilités supplémentaires, notamment en matière d'engagement, d'implication et de respect des obligations internes.
- Accepte que mon adhésion en tant que membre actif puisse être révoquée en cas de manquement grave ou de non-respect des engagements du Collectif.
3. Signature et Validation
Fait à ………………, le ………………
Signature : ………………
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
(Si personne morale : cachet et signature du représentant légal)
③ Formulaire d'Adhésion – Membre Référent publication du 24/02/2025 00:25
Destiné aux membres ayant un rôle de guidance, de supervision ou de représentation au sein du Collectif de Jure, avec une responsabilité particulière dans l'application et l'évolution du Socle Commun.
1. Informations Générales
Nom / Dénomination sociale : ……………………………………
Prénom (si personne physique) : ……………………………………
Date de naissance / Date de création (si personne morale) : …………………
Nationalité / Pays d'enregistrement : ………………………………
Adresse / Siège social : ………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………
Compétences et domaines d'expertise : ……………………………………
Motivations pour devenir membre référent : …………………………………………………………
2. Rôle et Engagements du Membre Référent
Je soussigné(e), ………………,
- Déclare adhérer pleinement au Socle Commun des Organisations de Jure et reconnaître son autorité comme cadre juridique applicable au sein du Collectif.
- Accepte que mes interactions avec les autres membres soient régies par ce Socle Commun et, le cas échéant, soumises à la juridiction du Centre d'Arbitrage des Organisations de Jure (C.A.D.J).
- M'engage à assumer un rôle de référent, impliquant un devoir de transmission, d'orientation et de veille quant à la bonne application des principes du Collectif.
- Participe activement à l'évolution des principes fondamentaux du Collectif et à leur adaptation aux besoins des membres et des Organisations de Jure affiliées.
- Accepte d'être consulté et de fournir des avis sur des questions d'interprétation, d'application ou d'évolution du Socle Commun.
- Comprends que mon statut de membre référent implique une implication plus soutenue dans la vie et l'orientation du Collectif.
- Accepte que mon rôle puisse être réévalué et que mon statut de référent puisse être retiré en cas de manquement grave aux principes et aux engagements du Collectif.
3. Signature et Validation
Fait à ………………, le ………………
Signature : ………………
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
(Si personne morale : cachet et signature du représentant légal)
Ce formulaire formalise un engagement plus structurant pour les membres référents, qui jouent un rôle clé dans la stabilité et la continuité du Collectif.
④ Formulaire d'Adhésion – Membre ODJ (Organisation de Jure) publication du 24/02/2025 00:40
Destiné aux personnes morales souhaitant adhérer au Collectif de Jure en tant qu'Organisation de Jure, incluant associations, sociétés, coopératives ou travailleurs indépendants sous statut de club privé.
1. Informations Générales
Dénomination sociale : ……………………………………
Forme juridique : ……………………………………
Numéro d'enregistrement (s'il y a lieu) : ……………………………………
Date de création : ……………………………………
Pays / Juridiction d'enregistrement : ……………………………………
Adresse du siège social : ……………………………………
Téléphone : ……………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………
Représentant légal : ……………………………………
Statut du représentant : ……………………………………
2. Engagements et Responsabilités
Nous, soussignés, ………………, agissant au nom et pour le compte de [Nom de l'Organisation],
- Déclarons adhérer au Socle Commun des Organisations de Jure, reconnaissant son autorité en tant que cadre juridique applicable au sein du Collectif de Jure ;
- Acceptons de soumettre nos relations contractuelles aux principes du Socle Commun et, le cas échéant, à la juridiction du Centre d'Arbitrage des Organisations de Jure (C.A.D.J) pour le règlement des litiges ;
- Engageons notre organisation à respecter et appliquer les principes fondamentaux du Collectif, notamment la liberté contractuelle, l'équité et l'intégrité dans nos interactions avec les autres membres.
Reconnaissons que notre adhésion confère à notre organisation le statut d'Organisation de Jure, impliquant :
- La reconnaissance mutuelle des entités adhérant au Socle Commun ;
- L'application des règles définies par le Collectif dans le cadre de nos relations internes et externes ;
- L'obligation d'assurer la conformité de nos pratiques avec les principes du Collectif ;
- Acceptions que notre statut d'Organisation de Jure puisse être révoqué en cas de manquement grave aux engagements du Collectif.
3. Catégorie d'Adhésion (cochez la catégorie correspondante)
☐ Organisation de Jure Adhérente (simple reconnaissance du Socle Commun, sans engagement
dans la gouvernance)
☐ Organisation de Jure Active (participation aux débats et à l'évolution du cadre juridique du
Collectif)
☐ Organisation de Jure Référente (implication dans la structuration et l'arbitrage des principes du
Collectif)
4. Signature et Validation
Fait à : ………, le ………
Nom et fonction du signataire : ……………………………………
Signature : ………………
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
(Cachet de l'organisation si applicable)
⑤ Formulaire provisoire d'engagement – Membre Actif (Engagé et Formé) publication du 09/03/2025 18:31
Collectif de Jure — engagement temporaire en attendant la finalisation des statuts et du formulaire d'adhésion définitif.
1. Informations du Membre Actif
Pseudo Telegram (obligatoire) : ……………………
Nom et Prénom (usage interne uniquement) : ……………………
Adresse e-mail : ……………………
Numéro de téléphone (optionnel) : ……………………
Date de naissance : ……………………
Adresse postale (optionnelle) : ……………………
⚠️ Chaque membre s'engage à utiliser exclusivement son pseudo Telegram pour toutes interactions au sein du Collectif et à ne pas divulguer l'identité réelle des autres membres.
2. Rôle et Engagements du Membre Actif (Engagé et Formé)
Compétences et responsabilités — En signant ce formulaire, je reconnais avoir démontré :
- ✅ Une compréhension suffisante du Socle Commun et de la méthodologie du Collectif.
- ✅ Une participation active aux actions concrètes du Collectif.
- ✅ Une capacité à assurer une assistance renforcée, en accompagnant les nouveaux membres dans leur montée en compétence.
- ✅ Un rôle pédagogique, en expliquant les aspects juridiques et pratiques du Collectif.
- ✅ Un soutien moral et technique, pour aider à surmonter les difficultés des nouveaux membres.
- ✅ La possibilité de soumettre des propositions d'amélioration du cadre juridique du Collectif.
Obligations spécifiques — En tant que Membre Actif (Engagé et Formé), je m'engage à :
- Utiliser exclusivement mon pseudo Telegram pour toutes interactions internes.
- Respecter strictement l'anonymat des autres membres.
- Garantir la confidentialité des échanges et des documents internes.
- Participer aux formations et à la transmission des connaissances aux membres débutants.
- Agir avec intégrité, pédagogie et bienveillance dans l'accompagnement des nouveaux membres.
- M'impliquer activement dans le développement et l'amélioration du Collectif.
Je comprends que tout manquement à ces engagements pourra entraîner la suspension ou la révocation de mon statut.
3. Signature et Validation
Fait à : [Lieu], le [Date]
— Signature manuscrite du Membre Actif (Prénom Nom)
— Élément de preuve de l'identité (obligatoire pour valider l'engagement)
Pseudo Telegram du signataire : ……………………
Procédure d'envoi : une fois signé, ce document doit être retourné par e-mail à [email protected] et par Telegram à un des référents. Une confirmation de réception et d'activation du statut de Membre Actif (Engagé et Formé) sera envoyée en retour avec un lien permettant l'accès au groupe privé.
📚 Sources & références §
Le corpus du Collectif de Jure
- [1] Canal Telegram Collectif de Jure (Gouvernail de la Méthode) — t.me/CollectifdeJure — publications 20/01/2024 → 12/09/2025 (archives fournies).
- [2] Canal Telegram Lexique de Jure — t.me/LexiquedeJure — publications 29/02/2024 → 09/2025 (archives fournies).
- [3] Site du Collectif — collectifdejure.com/lexique-de-jure.
- [4] « La capacité juridique à géométrie variable » (vidéo, Collectif de Jure) — youtu.be/_T5pVNa_zqI.
- [5] Documents internes fournis : Socle Commun pour les OdJ (avant-projet) ; Statuts CdJ ; Règlement Intérieur ; Formulaires d'adhésion ; Les 100 points de bascule (PDF, 10 p.) — tous reproduits intégralement dans les annexes A à E et la section 📻 Publications.
Textes juridiques — droit interne français
- [6] Code civil — art. 6, 8, 55 s., 414, 1100-1104 (obligations), 1118 s. (formation), 1120, 1152-1154 (représentation), 1231 s. (responsabilité, mise en demeure), 1231-5 (clause pénale), 1300 (quasi-contrats), 1359 s. / 1362-1367 (preuve et signature), 1844-1 (clauses léonines), 2321 (garantie autonome), 2059-2061 (arbitrage) — legifrance.gouv.fr.
- [7] Code civil, art. 2059 (« on peut compromettre sur les droits dont on a la libre disposition ») — legifrance.gouv.fr.
- [8] Code de procédure civile, Livre IV (arbitrage), art. 1442-1527 — compromis et clause compromissoire (1442-1443), compétence-compétence (1465), sentences et voies de recours (1487-1521), reconnaissance et exequatur (1514-1517) ; art. 30 (recevabilité), art. 9 (preuve), art. 42/44 (compétence) ; médiation (1312 s., 1530 s.) — legifrance.gouv.fr.
- [9] Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Blanco (faute de service) et Pelletier (faute personnelle, 1873) ; théorie des apparences et délégation de signature : CRPA, art. L221-8 et R. 221-8 s. — conseil-etat.fr ; legifrance.gouv.fr (CRPA).
Conventions et textes internationaux
- [10] Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958 (notamment art. III-V) — texte officiel en français : newyorkconvention.org/french ; UNCITRAL.
- [11] Convention européenne des droits de l'homme, Rome, 4 novembre 1950 (entrée en vigueur 1953) — echr.coe.int.
- [12] Charte des Nations unies (1945) et Déclaration universelle des droits de l'homme, rés. 217 A (III), 10 décembre 1948 — ohchr.org ; Nations unies, Repertory of Practice (1946, première utilisation d'« Nations unies », Déclaration du 1er janvier 1942).
- [13] UNIDROIT, Principes relatifs aux contrats du commerce international, éd. 2016 (notamment Préambule et art. 1.1-1.4) — unidroit.org (PDF français).
- [14] OHADA — Traité (Port-Louis 1993, révisé Québec 2008) ; Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (23 novembre 2017) ; Acte uniforme relatif à la médiation (2017) ; Règlement d'arbitrage de la CCJA — ohada.com.
- [15] Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), Montego Bay, 10 décembre 1982 — un.org (PDF).
Doctrine, études et actualité
- [16] Groupe de travail sur la réforme du droit français de l'arbitrage (F. Ancel, T. Clay, codir.), Rapport et propositions de réforme du droit français de l'arbitrage, mars 2025 — 40 propositions et projet de Code de l'arbitrage en 146 articles ; présentation officielle le 8 avril 2025 (Paris Arbitration Week) — justice.gouv.fr (PDF).
- [17] Kennedys, « A whole new code: the proposed reform of French arbitration law », 16 avril 2025 — kennedyslaw.com.
- [18] Clyde & Co, « Proposals for reform of French arbitration law: evolution, revolution and an autonomous code », 19 mai 2025 — clydeco.com.
- [19] Décret n° 2026-741 du 6 août 2026 modernisant le livre IV du code de procédure civile (centres d'arbitrage, juge d'appui, sentence numérique, reconnaissance) — analyse : L. Thibierge, « Arbitrage : ce que change le décret du 6 août 2026 », août 2026 — thibierge.law ; legifrance.gouv.fr.
- [20] « La Lex Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives », Travaux du Comité français de droit international privé, 1980 — persee.fr.
- [21] « La Lex Mercatoria et les sources du commerce international » (cours) — cours-de-droit.net.
- [22] I. Besse, L'avarie commune (mémoire, dir. AMU, 2021) — la lex Rhodia de iactu et le Digeste 14.2 — univ-amu.fr (PDF) ; trad. Dareste de la Chavanne, La Lex Rhodia — remacle.org.
- [23] Droit romain — capitis deminutio (maxima/media/minima), sui iuris / alieni iuris, pater familias : Gaius, Institutes (notamment 1, 48 s. ; 4, 5, 11) — synthèse : thelawdictionary.org.
- [24] Articles Wikipédia cités par le Lexique de Jure : Théorie des apparences ; Garantie autonome ; Droit coutumier ; Droit naturel ; Contractualisme ; Personne physique.
- [25] « Le droit canonique », Pouvoirs 2003/4 (n° 107), Cairn — cairn.info.
- [26] OHADA (interviews citées par le Lexique) : L. Degos (K&L Gates) — klgates.com ; R. Dupeyré (DWF) — arbitrage OHADA.
- [27] « La clause d'arbitrage prend de l'ampleur » — lexplicite.fr.
- [28] G. Agamben, État d'exception (cité dans le Lexique, post 11) — necessitas legem non habet.